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L'ordonnance a pour but de régler les modalités de la participation de la Suisse aux programmes d'éducation, de formation professionnelle et de jeunesse de l'UE et de fixer des règles de procédure claires pour son soutien. La révision met à jour le cadre juridique découlant du changement des conditions s'appliquant à la fois à la participation de la Suisse en tant que pays tiers et en cas d'une nouvelle association à Erasmus+. Elle tient compte des principes arrêtés par le Conseil fédéral le 16 avril 2014 et le 19 septembre 2014. L'ordonnance fixe en outre les règles de l'octroi de contributions aux bourses pour des études dans des institutions universitaires européennes. La révision vise aussi à régler au niveau de l'ordonnance le renforcement et l'extension de la coopération internationale en matière d'éducation et de formation. Enfin, le texte confirme les modalités de l'octroi de contributions en faveur de la Maison suisse à la Cité internationale universitaire de Paris (CIUP) et de la sélection des étudiants et autres résidants de la Maison suisse.
Il est prévu d'ancrer la coopération internationale en matière de formation professionnelle dans les mesures d'encouragement selon l'article 55 de la Loi sur la formation professionnelle (RS 412.1). Ceci nécessite un complément dans l'article 64 de l'Ordonnance sur la formation professionnelle (RS 412.101). Ce complément permet à la Confédération d'encourager de manière subsidiaire des activités de tiers dans le domaine de la coopération internationale en matière de formation professionnelle comme prestations particulières d'intérêt public.
Le 15 janvier 2014, le Conseil fédéral a décidé plusieurs mesures afin de lutter contre les abus en matière de libre circulation des personnes et d'immigration. Il a donc chargé le Département de justice et police (DFJP) ainsi que le Département fédéral de l'intérieur (DFI) de mettre en consultation un projet de loi allant dans ce sens. Les modifications de la LEtr proposées portent sur l'exclusion de l'aide sociale des ressortissants UE/AELE qui séjournent en Suisse dans le but d'y rechercher un emploi et sur l'échange de données entre les autorités migratoires et les autorités compétentes en matière d'octroi de prestations complémentaires. Elles portent également sur une réglementation de l'extinction du droit de séjour des titulaires d'une autorisation de courte durée UE/AELE ou de séjour UE/AELE avec activité lucrative et leur accès aux prestations d'aide sociale. Enfin, l'article 18 de l'OLCP qui concrétise le séjour des chercheurs d'emploi ressortissants de l'UE/AELE subit également une modification visant à préciser que les chercheurs d'emplois doivent disposer des moyens financiers nécessaires à leur entretien en vue d'obtenir une autorisation de courte durée.
Les annexes 1 et 6 de l'ordonnance du DEFR du 11 mars 2005 concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures sont modifiées.
Une convention-cadre de droit public régit la collaboration entre les différents niveaux de l'Etat fédéral en ce qui concerne la mise en œuvre de la stratégie suisse de cyberadministration, qui date de 2007. Cette convention étant valable jusqu'à fin 2015, le comité de pilotage de la cyberadministration suisse a chargé en novembre 2013 la direction opérationnelle d'élaborer, avec le concours des différents acteurs intéressés, les bases juridiques et institutionnelles nécessaires à la poursuite de la collaboration en matière de cyberadministration à partir de 2016.
Le développement stratégique du programme de cyberadministration suisse a été démarré sur la base d'un état des lieux des progrès accomplis jusqu'à présent et des résultats d'ateliers regroupant différents experts. Dans ce cadre, plusieurs options quant à l'organisation future de la cyberadministration seront définies. Celles-ci seront soumises pour avis aux services fédéraux ainsi qu'aux cantons, communes et groupes d'intérêts dans le cadre d'une audition technique. Le processus politique visant à créer les futures bases juridiques de la collaboration en matière de cyberadministration en Suisse débutera au début de l'année 2015.
La révision partielle de l'ORTV prévoit des adaptations liées à l'évolution de la technique (télévision hybride, diffusion numérique des programmes de radio OUC). Des simplifications pour les diffuseurs de programmes de radio et de télévision ont également été introduites (charges administratives, suppression de l'obligation de diffuser des fenêtres de programme).
l'ordonnance relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) contient les dispositions d'exécution permettant la mise en vigueur de la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE). Les ordonnances du DEFR concernent le maintien de certaines dispositions dans le domaine des hautes écoles spécialisées.
Le projet de loi a pour but de créer des bases légales uniformes pour la conduite et l'organisation de la sécurité des informations au sein de la Confédération. Le projet rassemble, entre autre, la classification des informations, la sécurité informatique, les contrôles de sécurité relatifs aux personnes ainsi que la procédure de sécurité relative aux entreprises. Il adapte également l'organisation transversale (entre autorités fédérales) de la sécurité des informations aux exigences de la société de l'information.
Les systèmes d'information de la Confédération dans lesquels sont traités des données personnelles sensibles ou des profils de la personnalité doivent être réglés formellement dans une loi. Dans le domaine du sport, l'exploitation de tels systèmes est régie par la LSIS. Depuis son entrée en vigueur, il a été constaté que quatre autres systèmes d'information exploités ou en train d'être mis en place nécessitent également une base légale formelle.
Cette révision est en première ligne une réponse aux questions des partenaires internes et externes à la Confédération, qui désirent utiliser systématiquement les données accessibles au public du Registre des professions médicales (cela veut dire par l'interface/web-services). Ces partenaires ont besoin des informations de MedReg pour l'exécution de leurs lois ou pour l'accomplissement de leurs tâches, qui servent un intérêt public. L'ordonnance doit être adaptée en conséquence afin que ces partenaires puissent obtenir l'accès. La révision est également l'occasion de prélever des émoluments pour l'utilisation précitée de l'interface. Elle sert aussi à adapter des références et la correction des annexes correspondante.
Le projet mis en consultation porte sur la reprise et la mise en œuvre des nouveaux règlements Dublin III et Eurodac (développements de l'acquis de Dublin/Eurodac). Le nouveau règlement Dublin III vise à accroître l'efficacité du système Dublin et à renforcer les garanties juridiques pour les personnes soumises à la procédure Dublin. Les principales modifications apportées par la refonte du règlement Eurodac portent entre autres sur la transmission de données supplémentaires au système central. Par ailleurs, un marquage des données personnelles en cas d'octroi de la protection ou d'octroi d'une autorisation de séjour va se substituer à l'actuel système de blocage. Enfin, il est prévu que des spécialistes se chargent désormais de contrôler les empreintes digitales en cas de résultats positifs dans le système Eurodac. Les modifications législatives requises pour la mise en œuvre de ces actes juridiques de l'UE devront être introduites dans la loi fédérale sur les étrangers (LEtr) et dans la loi sur l'asile (LAsi).
Les annexes 1 à 4 et 6 de l'ordonnance du DEFR du 11 mars 2005 concernant les conditions minimales de reconnaissance des filières de formation et des études postdiplômes des écoles supérieures sont modifiées.