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L'avant-projet vise à renforcer la protection contre les congés. Il propose d'augmenter de six à douze mois de salaire le maximum de l'indemnité versée en cas de congé abusif ou injustifié (art. 336, al. 2, 337c, al. 3, CO). Il propose également de qualifier d'abusif le licenciement pour motifs économiques de représentants élus des travailleurs. Enfin, les solutions conventionnelles plus favorables aux deux parties ou au travailleur sont admises.
916.344 : En raison de l'interdiction d'utiliser des sous-produits d'abattage et de boucherie ainsi que des restes de repas dans l'alimentation animale, les autorisations d'exception relatives aux effectifs maximums et à la protection des eaux sont supprimées. Une réglementation transitoire est prévue pour les exploitations concernées. De plus, pour des raisons de santé et d'alimentation des animaux, une réduction doit être envisagée dans le cas de l'utilisation combinée de sous-produits. Il est prévu que cette proportion passe à 40 % des besoins énergétiques des porcs. Pour l'exécution des exceptions selon l'ordonnance sur les effectifs maximums et l'ordonnance sur la protection des eaux, il est proposé que les mêmes sous-produits soient désormais déterminants. En ce qui concerne les exploitations qui fournissent les prestations écologiques sans livrer d'engrais de ferme à des tiers, il est prévu que l'enregistrement de l'effectif autorisé s'applique à une période de 15 ans, en vue de la protection des investissements.
La révision de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité (LACI) a été adoptée par le Parlement le 19 mars 2010. L'OACI règle essentiellement les détails de la nouvelle LACI. Les modifications fixent notamment la durée des délais d'attente et diverses réglementations en faveur des jeunes fortement touchés par le chômage (participation des diplômés des hautes écoles à des stages professionnels pendant le délai d'attente, droit à une contribution mensuelle pour les jeunes qui participent à un semestre de motivation et allocations d'initiation au travail pour les jeunes qui manquent d'expériences professionnelles en cas de chômage prononcé).
Le concept actuel de soutien des améliorations structurelles a fait ses preuves et sera conservé pour l'essentiel. Des adaptations ponctuelles sont cependant nécessaires suite à la réponse du Conseil fédéral à la motion Hess (Mo.10.3388) concernant la production de champignons, pour un encouragement ciblé des entreprises de production spéciale en culture végétale et pour un encouragement de la pêche et de la pisciculture adapté à notre époque. Les dispositions d'exécution ont en outre été adaptées au vu des expériences faites dans l'application des instruments actuels.
L'article 8 de la loi du 26 juin 1998 sur l'énergie actuellement en vigueur doit être modifié sur la base de la motion 07.3560 «Augmentation de l'efficacité énergétique. Modification de l'article 8 de la loi sur l'énergie» de la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil national. Le but est d'octroyer au Conseil fédéral la possibilité d'édicter directement des prescriptions de consommation afin d'être en mesure de réagir rapidement aux évolutions du marché et du contexte politique.
Les personnes assujetties à l'impôt de manière illimitée pourront déduire de leurs revenus imposables, jusqu'à concurrence de 10 000 francs par an (20 000 francs pour les couples), les versements effectués sur un compte d'épargne-logement en vue d'acquérir, à titre onéreux, un premier logement situé en Suisse et destiné de manière exclusive et durable à leur propre usage. La durée du contrat d'épargne-logement n'excédera pas 10 ans. Si le capital accumulé est affecté à un autre usage qu'à l'acquisition d'un logement, il fera l'objet d'une imposition a posteriori.
La révision a pour but de simplifier et d'accélérer la procédure. Il est donc prévu d'introduire la commande en ligne et de centraliser la commande. Ca permet de réduire les émoluments.
L'avant-projet d'ordonnance sur la prise en charge extrafamiliale d'enfants, élaboré dans le cadre de la révision totale de l'ordonnance réglant le placement d'enfants à des fins d'entretien et en vue d'adoption, vise à professionnaliser la prise en charge d'enfants par des tiers. Les conditions d'octroi d'une autorisation à une structure d'accueil sont plus strictes. La nouvelle ordonnance prévoit un régime d'autorisation et de surveillance qui s'applique d'une part, de manière générale, à la prise en charge continue d'enfants de moins de 18 ans et, d'autre part, aux offres rémunérées de prise en charge de jour pour les enfants de moins de seize ans. L'avant-projet place la garde d'enfants sous la responsabilité des parents, en ce sens qu'aucune autorisation n'est nécessaire lorsque ces derniers confient leurs enfants à des parents ou à des proches, que ce soit pour les héberger ou pour les garder dans la journée. De même, l'accueil de mineurs dans le cadre de l'engagement d'une jeune fille au pair, d'un échange scolaire ou autre offre similaire, ayant lieu à l'initiative des parents ou avec leur accord, n'est pas soumis à la nouvelle ordonnance. A l'inverse, lorsque le placement a lieu sur ordre de l'autorité, la personne ou l'institution qui accueille l'enfant doit obligatoirement disposer d'une autorisation. L'avant-projet contient également des dispositions sur les structures de coordination et sur les placements internationaux sur ordre de l'autorité.
L'imposition d'après la dépense s'inscrit dans une longue tradition. C'est un instrument essentiel de la politique fiscale qui a un impact économique non négligeable. Le Conseil fédéral veut apporter des améliorations à cette institution pour en renforcer l'acceptation. Il propose de tenir compte des réflexions sur la place économique et la justice au moyen d'adaptations ciblées de la loi. En même temps, ces amendements accroîtront la sécurité juridique et harmoniseront le droit fiscal de la Confédération et des cantons.
La loi sur les forêts est modifiée de manière à assouplir les règles relatives à la compensation du défrichement dans les régions où l'aire forestière augmente et à supprimer partiellement la notion dynamique de la forêt, afin de prévenir tout risque de conflit avec les surfaces agricoles privilégiées, les zones d'une grande valeur écologique ou paysagère ainsi que la protection contre les crues. La surface forestière totale ne sera pas diminuée ainsi que le principe de l'interdiction de défricher sera maintenu.
Dans une optique d'harmonisation, l'avant-projet propose diverses adaptations des peines, sans opérer pour autant une refonte de celles-ci. La tâche du législateur pénal consiste à fournir au juge des instruments de sanction empreints de nuance, pour lui laisser la marge d'appréciation nécessaire. L'avant-projet prévoit la suppression de certaines dispositions pénales, certains actes n'étant plus à l'heure actuelle de nature à être réprimés.
L'ordonnance du 18 octobre 1963 concernant la prévention des accidents et des maladies professionnelles dans les travaux de ramonage ainsi que les mesures de protection à prendre lors des travaux aux cheminées d'usine et aux installations de chauffage est adaptée aux exigences relatives à la sécurité des travailleurs et intégrée comme nouvel chapitre 8a "Installations thermiques et cheminées d'usine" dans l'OTConst. La présente révision de l'OTConst a donné l'occasion d'adapter les art. 31 à 33, 35 et 36, 55 et 76 de cette ordonnance à l'état actuel de la technique.
Les différentes dispositions réglementant les atterrissages en campagne, qui ne sont actuellement accessibles que de manière indirecte car dispersées sur plusieurs actes juridiques, seront réunies dans une ordonnance et adaptées aux exigences de notre temps.
Identification et examen, sur la base de critères de sécurité et de critères géologiques, de domaines d'implantation appropriés pour le stockage de déchets radioactifs et définition d'éléments liés à l'aménagement du territoire en prévision de l'étape 2.
Ordonnance sur le contrôle des stupéfiants (OCStup). Ordonnance relative aux troubles liés à l'addiction (ordonnance sur les troubles de l'addiction, OAStup). Ordonnance du DFI sur les listes des stupéfiants, des substances psychotropes, des précurseurs et des adjuvants chimiques (ordonnance du DFI sur les listes de stupéfiants, OLStup-DFI). En raison de la révision partielle de la Loi sur les stupéfiants du 20 mars 2008 les ordonnances sur les stupéfiants ont été adaptées et restructurées.
En matière de commerce, l'intérêt moratoire sera relevé à 10% pour inciter les débiteurs à payer plus rapidement.
Le projet d'une nouvelle disposition constitutionnelle se fonde sur une motion du Parlement; elle énumère expressément des principes centraux du service universel qui sont dans une large mesure déjà connus. La disposition n'aurait guère de conséquences juridiques directes. Elle formulerait cependant d'une manière générale des objectifs et mandats pour la Confédération et les cantons et aurait en ce sens une importance principalement politique et symbolique.
Concernant les dispositions relatives aux appareils entrées en vigueur au 1er janvier 2010, le délai transitoire pour écouler les appareils en stock dans les dépôts de marchandises doit être prolongé jusqu'à fin 2011.
Il s'agit de mettre à jour et de préciser l'OARF dans différents domaines (interdictions de la pleine voie, ordre des priorités, calcul de la contribution de couverture, procédure d'offre lors de la commande d'un même sillon par plusieurs entreprises etc.).
Seuls les véhicules à faible taux d'émissions peuvent circuler dans les zones environnementales. L'instauration de ces dernières doit permettre de réduire la pollution de l'environnement engendrée par la circulation routière. Les instruments nécessaires à cette fin sont fournis aux cantons par la révision de l'ordonnance sur la signalisation routière et par la nouvelle ordonnance sur la vignette écologique.