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La Suisse est appelée à adhérer à la Convention du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement (Convention d'Aarhus). Cela implique de légères modifications de la loi sur la protection de l'environnement. De plus, les cantons devraient garantir le droit d'accès à l'information en matière d'environnement.
1.) Modification des art. 114 et 114a de l'ordonnance sur l'assurance-chômage (OACI; RS 837.02) : Base légale permettant de mieux ancrer le principe de limitation du risque de responsabilité dans la législation et fondement de deux ordonnances de département sur la bonification pour le risque de responsabilité aux fondateurs des caisses de chômage et aux cantons (cf. art. 82, al. 5 et 85g, al. 5, LACI ; RS 837.0). 2.) Ordonnance du DFE sur la bonification du risque de responsabilité aux fondateurs des caisses de chômage : mise en oeuvre concrète de la bonification du risque de responsabilité aux fondateurs des caisses de chômage selon l'art. 114a nouveau de l'ordonnance sur l'assurance-chômage (OACI ; RS 837.02). 3.) Ordonnance du DFE sur la bonification du risque de responsabilité aux cantons : mise en oeuvre concrète de la bonification du risque de responsabilité aux cantons selon l'art. 114a nouveau de l'ordonnance sur l'assurance-chômage (OACI ; RS 837.02).
Le projet de la révision a pour but d' assurer une large cohérence avec la nouvelle loi sur les étrangers (LEtr) en ce qui concerne les exigences posées aux étrangers en matière d'intégration et de connaissances linguistiques; améliorer les instruments de prise de décision, afin de garantir que seuls les étrangers qui sont bien intégrés obtiennent la nationalité suisse; réduire les charges administratives des autorités communales, cantonales et fédérales en simplifiant et harmonisant les procédures et en clarifiant leurs rôles respectifs en matière de naturalisation.
Lors de la consultation sur le projet de révision de la loi sur l'asile (LAsi ; RS 142.31) et de la loi fédérale sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20), qui a duré du 15 janvier au 15 avril 2009, plusieurs organisations consultées ont signalé un manque de clarté dans la systématisation des motifs de non-entrée en matière et des dispositions dérogatoires qui s'y rapportent. Aussi a-t-il été suggéré de substituer une procédure matérielle accélérée à la procédure de non-entrée en matière. Le programme d'allégement budgétaire 2003 (PAB 03), entré en vigueur le 1er janvier 2004, a introduit une nouvelle réglementation, en vertu de laquelle les personnes dont la décision de non-entrée en matière (NEM) est devenue exécutoire sont désormais exclues du régime de l'aide sociale. Partant, elles n'ont plus droit, en cas de nécessité, qu'à la seule aide d'urgence (suppression de l'aide sociale). Depuis le 1er janvier 2008, toutefois, la suppression de l'aide sociale s'applique également aux personnes frappées d'une décision matérielle exécutoire en matière d'asile. Ainsi, l'une des différences essentielles entre la procédure de non-entrée en matière et la procédure matérielle a disparu. Dans ce contexte, une adaptation et une simplification de la procédure de non-entrée en matière se justifient. La commission d'experts mandatée par le DFJP a élaboré un projet de modification qui établit une distinction entre la procédure de non-entrée en matière, assortie d'un délai de recours de cinq jours (comme jusqu'à présent), et une procédure matérielle d'asile uniformisée assortie d'un nouveau délai de recours général de quinze jours (actuellement 30 jours). Comme mesure d'accompagnement visant l'amélioration de la protection juridique des requérants d'asile, la représentation lors de l'audition, actuellement assumée par les œuvres d'entraide, devrait désormais être remplacée par une prestation de la Confédération en faveur des requérants d'asile portant sur un conseil en matière de procédure et sur une évaluation des chances.
La convention prévoit des dispositions plus contraignantes en matière de protection des victimes et des témoins que le Protocole de l'ONU visant à prévenir et à réprimer la traite des personnes, qui a déjà été ratifié par la Suisse. Contrairement au Protocole de l'ONU, elle prévoit également un mécanisme de suivi indépendant. L'ordre juridique suisse est conforme à la convention. La protection extraprocédurale des témoins destinée aux participants à la procédure fortement exposés à des risques nécessite une réglementation. Le projet de loi a pour but de combler cette lacune et de créer les structures et les bases légales permettant la mise en place de programmes de protection des témoins.
Les tâches et les compétences de base en matière de police doivent être rassemblées dans un nouvel acte législatif. Dès lors que le droit existant est repris dans la nouvelle loi, celle-ci permet de remédier à l'éparpillement du droit de police actuel dans différentes normes juridiques fédérales. Il est créé de nouvelles normes dans des domaines spécifiques, tout en restant dans les limites des compétences fédérales. Ainsi en est-il des dispositions spéciales relatives à la coopération policière et à l'entraide en matière d'informations de police qui, dorénavant réunies, sont complétées par une partie générale qui règle les principes de cette coopération.
La commission propose de modifier l'art. 141bis CP de sorte que ce ne soit plus la volonté de l'auteur qui soit constitutive de l'infraction, mais le droit ou l'absence de droit que celui-ci avait sur les valeurs patrimoniales au moment où il les a reçues. La commission entend ainsi remédier à la situation actuelle, qui n'est pas satisfaisante. En effet, selon le droit en vigueur, est punissable toute personne qui a utilisé sans droit des valeurs patrimoniales tombées dans son pouvoir indépendamment de sa volonté, donc sans intervention de sa part, le plus souvent à la suite d'une erreur de virement (art. 141bis CP). Par contre, selon la jurisprudence, n'est pas punissable celui qui parvient à se faire virer à tort une somme d'argent en usant de tromperie, pour peu qu'il n'ait pas agi astucieusement et que les éléments constitutifs de l'escroquerie (art. 146 CP) ne soient donc pas réunis. Une minorité souhaite, quant à elle, abroger l'art. 141bis CP en vigueur.
L'objectif de cette révision est de conserver l'équivalence avec le droit communautaire et de lever les entraves techniques au commerce.
Le code pénal (art. 115 CP) et le code pénal militaire (art. 119 CPM) sont complétés par des règles relatives à l'assistance organisée au suicide. Deux options sont soumises à la consultation : d'une part une liste de devoirs de diligence à remplir pour exercer une assistance organisée au suicide sans être punissable, d'autre part l'interdiction de l'assistance organisée au suicide.
Le présent projet de révision totale de la loi fédérale sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation (projet LERI) propose une refonte de la loi sur l'encouragement de la recherche et de l'innovation en réponse à différentes interventions parlementaires et conformément aux décisions du programme de la législature 2007-2011.
Introduction des prescriptions sur les gaz d'échappement des engins de travail à essence, d'une puissance ≤19 kW (tronçonneuses, tondeuses à gazon, etc). A l'avenir, la Suisse ne mettra plus dans le commerce que des engins de travail qui satisfont aux exigences de la Directive 2002/88/CE pour les moteurs à combustion interne ≤19 kW destinés aux engins mobiles non routiers.
Le 17 juin 2009, le Conseil fédéral s'est prononcé contre l'initiative populaire "Sécurité du logement à la retraite" de l'association suisse des propriétaires fonciers et veut opposer un contre-projet indirect à cette initiative.
Le projet vise à ce qu'une naturalisation facilitée soit accordée aux étrangers de la troisième génération établis en Suisse. Les personnes dont les grands-parents ont immigré en Suisse et dont les parents ont eux-mêmes grandi dans notre pays se sentent généralement Suisses et sont considérés comme tels. Le présent projet ne prévoit pas l'acquisition automatique de la nationalité du seul fait de la naissance sur sol suisse (« droit du sol »), contrairement au projet que le peuple avait rejeté en 2004. L'obtention de la nationalité passe par le dépôt d'une demande, qui constitue une déclaration volontaire du requérant ou, le cas échéant de ses parents. Même si la solution proposée exclut le « droit du sol », la naissance en Suisse reste tout de même le critère principal pour l'octroi de la nationalité. Aussi, la modification de la loi sur la nationalité suppose-t-elle une adaptation de la Constitution fédérale en ce sens.
Les modifications prévues portent sur le coût moyen pondéré du capital (CMPC) des gestionnaires de réseau. Le bailleur de fonds a droit à une indemnité de risque pour le capital immobilisé dans des réseaux existants ou devant être investi dans de nouveaux réseaux: d'une part, pour la mise à disposition du capital et, d'autre part, pour le risque de perte encouru. Cette indemnité de risque correspond à un taux d'intérêt calculé, le CMPC ou WACC.
Rapport stratégique sur l'évolution future des réseaux d'infrastructure nationaux dans les domaines du transport, de l'énergie et de la télécommunication à l'horizon de l'an 2030 s'inscrivant dans le paquet de croissance 2008-2011.
La Motion 06.3415 charge le Conseil fédéral d'élaborer un projet qui prévoie l'obligation de déclarer la nature et l'origine du bois. Cette déclaration obligatoire doit: être introduite progressivement (de manière échelonnée dans le temps); obéir au principe de la déclaration spontanée et fait l'objet de sondages; prévoir des exceptions s'agissant de matériaux complexes dérivés du bois; tenir compte des développements internationaux (système d'autorisation FLEGT de l'UE pour les importations de bois); être élaborée en association avec la branche concernée.
La modification de la version actuelle de l'Ordonnance est rendue nécessaire par la révision partielle de la Loi sur l'aviation (LA; 748.0) ainsi que par la reprise en droit suisse du droit européen dans le domaine de la tarification des services de navigation aérienne (Règlement (CE) N°1794/2006). Les modifications envisagées concernent prioritairement des aspects relatifs au financement des services de navigation aérienne de route ainsi que terminaux en Suisse.
La révision ordinaire de la loi sur les produits thérapeutiques permettra d'examiner de manière critique les dispositions en vigueur d'accès au marché. Elle améliorera parallèlement la sécurité des médicaments et la transparence.