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Développement de l'acquis de Schengen. La décision-cadre vise à la simplification de l'échange d'informations entre les autorités de poursuite pénale. La mise en œuvre de la décision-cadre est liée à la création d'une loi fédérale relative à l'échange d'informations entre les autorités de poursuite pénale de la Confédération et celles des Etats Schengen (LEIS).
Plusieurs questions relatives à la transposition des instruments internationaux destinés à empêcher le commerce illicite des armes légères et de petit calibre (ALPC) ont été examinées par un groupe de travail de l'administration placé sous la direction du SECO.Le groupe de travail recommande de signer le Protocole des Nations Unies contre la fabrication et le trafic illicites d'armes à feu, de leurs pièces, éléments et munitions (Protocole de l'ONU sur les armes à feu), qui est entré en vigueur en juillet 2005. Cet acte a pour objectif de juguler le trafic illicite d'armes à feu, en procédant par exemple à des contrôles fiables à l'exportation et à l'importation ou en durcissant les dispositions pénales. C'est le seul instrument international à caractère contraignant permettant de contrôler le commerce des armes légères et de petit calibre. A ce jour, il a été signé par 52 Etats membres de l'ONU, dont presque tous les pays de l'Union européenne, ainsi que la Communauté européenne elle-même. Le Conseil fédéral a pris connaissance du rapport du groupe de travail lors de sa séance du 27 février 2008. Dans l'optique de la signature du Protocole de l'ONU sur les armes à feu, il a décidé que les cantons doivent être consultés au préalable.
L'ordonnance règle les procédures et les compétences nationales liées à la coopération de Schengen en matière de recherches, ainsi que les droits d'accès des autorités.
Le 5 octobre 2007 les Chambres fédérales ont adopté l'arrêté relatif à l'approbation des deux traités de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle et approuvé d'autres modifications de la loi sur le droit d'auteur (FF 2007 6805 et 6753). Le délai référendaire expire dans les deux cas en date du 24 janvier 2008. Il est prévu que la loi sur le droit d'auteur révisée entre en vigueur au 1er juillet 2008. L'entrée en vigueur de l'arrêté fédéral et de la loi sur le droit d'auteur révisée exige une modification de l'ordonnance sur le droit d'auteur.
Le 22 juin 2007, les Chambres fédérales ont adopté les modifications de la loi sur les brevets et approuvé le Traité sur le droit des brevets du 1er juin 2000 (FF 2007 4363 et 4473). Aucun référendum n'a été demandé dans le délai fixé au 11 octobre 2007. Il est prévu que la loi sur les brevets révisée entre en vigueur au 1er juillet 2008. L'entrée en vigueur de la loi sur les brevets révisée et la ratification du Traité sur le droit des brevets exigent une modification de l'ordonnance sur les brevets.
Le projet propose qu'à l'avenir, dans des situations de catastrophe et d'urgence ainsi que pour les travaux de remise en état qui en résultent, il devra être possible de recourir immédiatement à des personnes astreintes à servir dans la protection civile qui n'ont pas été formées et qui ont été incorporées dans le personnel de réserve, même sans leur faire suivre une instruction de base préalable ; ces réservistes auront les mêmes droits et obligations que les personnes ayant suivi une formation.
Le projet vise à modifier le code civil suisse (CC) et la loi fédérale sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (Loi sur le partenariat ; LPart) de manière, d'une part, à ce que les fiancés qui ne sont pas citoyens suisses soient tenus d'établir la légalité de leur séjour en Suisse au cours de la procédure préparatoire, et d'autre part, à ce que l'office de l'état civil soit tenu de communiquer à l'autorité compétente l'identité des fiancés qui n'auraient pas établi la légalité de leur séjour en Suisse.
Le projet vise à modifier la loi sur la nationalité de manière à faire passer de cinq à huit ans le délai pendant lequel il est possible d'annuler une naturalisation.
L'ordonnance sur l'approvisionnement en électricité règle avant tout la première étape de l'ouverture du marché de l'électricité, la sécurité de l'approvisionnement, l'accès au réseau et la rétribution correspondante. La modification de l'ordonnance sur l'énergie concerne avant tout la prise en charge et la rétribution des énergies renouvelables produites par des installations nouvelles. Après avoir pris connaissance le 27 juin 2007 des projets d'ordonnance et des explications qui les accompagnent, le Conseil fédéral a ouvert la procédure de consultation en la matière.
Les exigences pour la protection contre les défaillances dans les installations nucléaires sont concrétisées dans l'ordonnance sur l'énergie nucléaire qui énumère les défaillances contre lesquelles des mesures de protection doivent être prises. Une analyse des défaillances doit prouver que la protection contre ces défaillances est suffisante. A cette fin, la présente ordonnance fixe des hypothèses spécifiques de risque et des critères d'évaluation.
Renoncer à limiter dans le temps les autorisations d'exploiter les centrales nucléaires (actuellement, seule l'autorisation d'exploiter la centrale nucléaire de Mühleberg est limitée dans le temps) nécessite des critères de décision pour déterminer quand une centrale nucléaire doit être mise hors service. Dans l'ordonnance sur l'énergie nucléaire, le Conseil fédéral a fixé les critères qui obligent le détenteur d'une autorisation d'exploiter à mettre provisoirement la centrale nucléaire hors service et à procéder à son rééquipement. La méthode et les standards de vérification de ces critères sont définis dans la présente ordonnance.
L'ordonnance sur l'énergie nucléaire décrit les exigences fondamentales pour la sûreté. Ces exigences prévoient que la protection des installations et des matières nucléaires contre les actes de sabotage, les actes de violence ou le vol doit reposer sur un système de défense échelonné en profondeur comprenant des mesures de nature architecturale, technique, organisationnelle, personnelle et administrative. La présente ordonnance définit les exigences générales applicables aux hypothèses de risque et aux mesures de sûreté. En raison du contenu sensible, l'ordonnance ne contient aucune indication sur les hypo-thèses spécifiques de risque et sur les mesures de sûreté permettant d'avoir des préci-sions sur l'étendue des mesures concrètes de protection.
Il conviendrait d'étendre le champ d'application du mandat actuel de l'Accord à d'autres domaines de la criminalité.
Le projet mis en consultation présente la problématique de l'épuisement en droit des brevets sous tous ses aspects. Partant des analyses de la question menées à ce jour par le Conseil fédéral, le présent projet expose point par point les solutions, développant les arguments pour et contre, avant de les soumettre à une appréciation juridique et économique.
Les exigences relatives à la formation de grutier et l'examen sont réglementés de manière conforme à la pratique.
Approbation et mise en oeuvre de l'échange de notes entre la Suisse et l'UE concernant la reprise du règlement CE portant création de FRONTEX (développement de l'acquis de Schengen). A cet égard, il faut adapter la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD).
La perception de la redevance pour l'utilisation des routes nationales se fonde sur l'art. 86, al. 2, de la Constitution fédérale (Cst.). C'est à dessein que cette disposition a été formulée dans des termes moins précis que celle de l'ancienne Constitution fédérale: il était prévu de régler les détails dans une loi. Le présent projet répond à cette nécessité et remplace les dispositions transitoires figurant dans la Cst. ainsi que l'ordonnance du 26 octobre 1994 sur la vignette autoroutière. Il règle par exemple le système de perception et le montant de la redevance (vignette à 40 francs, comme aujourd'hui). La loi relative à une vignette autoroutière reprend ainsi la majeure partie des dispositions actuelles. Pour lutter contre des abus de plus en plus fréquents, le montant de l'amende infligée en cas d'infraction est doublé et atteint maintenant 200 francs.
Approbation du développement de l'acquis de Schengen dans le domaine des documents d'identité biométriques. Mise en œuvre en Suisse par la création des conditions légales nécessaires à la production de passeports biométriques et de documents de voyage pour étrangers. A cet égard, il faut adapter l'actuelle loi fédérale du 22 juin 2001 sur les documents d'identité (LDI) et la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr).
La structure fiscale de tous les tabacs manufacturés autres que les cigarettes (cigares, cigarillos, tabac coupé) est rendue eurocompatible, et leur charge fiscale est légèrement augmentée. La charge grevant le tabac à coupe fine augmente fortement; en contrepartie, on renonce à l'imposition du papier à cigarettes. Par ailleurs, le projet propose l'introduction d'entrepôts fiscaux agréés, il uniformise les conditions de remboursement de l'impôt sur le tabac pour les tabacs manufacturés fabriqués dans le pays et les tabacs manufacturés importés, il crée la possibilité de la remise de l'impôt sur le tabac et met en discussion la fixation de prix de vente minimaux pour les cigarettes.
Le 23 août 2006, le Conseil fédéral a pris connaissance du rapport d'expert de Madame Kathrin Barbara Zatti ("Le placement d'enfants en Suisse - Analyse, développement de la qualité et professionnalisation"); ensuite, les cantons ont été invités à se prononcer sur la nécessité de réviser l'ordonnance réglant le placement d'enfants à des fins d'entretien et en vu d'adoption. En cas de réponse positive, les cantons sont également invités à communiquer leurs propositions de révision.
Les présentes modifications sont en relation avec l'adaptation de la loi relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, qui est effectuée en parallèle. Les modifications de l'ordonnance ont pour principal objectif de réduire des distorsions de concurrence résultant du comportement de certaines entreprises suisses de transport peu disposées à payer la redevance.
Les moyens préventifs prévus par la loi ne sont plus suffisants pour enrayer les menaces actuelles. Il est donc impératif, d'une part, d'améliorer la recherche d'informations et, d'autre part, de créer une base juridique permettant d'interdire des activités et de combler les lacunes identifiées par des mesures ciblées et ponctuelles.
Deux ordonnances spéciales sur la prévention des accidents lors de l'utilisation des équipements sous pression (générateurs de vapeur et récipients sous pression) datant respectivement de 1925 et 1938 ne répondent plus aux exigences de sécurité actuelles. Les directives relatives à l'utilisation des équipements sous pression vont être intégralement revues, tenant ainsi à la fois compte des critères actuels de sécurité et de protection de la santé sur le lieu de travail et de la législation européenne. L'ordonnance relative à l'utilisation des équipements sous pression recense un nombre relativement peu élevé d'équipements sous pression, étant donné que la sécurité de tous les équipements concernés doit déjà être garantie par les exigences très élevées précédant leur mise en circulation. Des procédures d'annonce simplifiées et des inspections vont être introduites afin de remplacer les procédures d'autorisation et de réception coûteuses et obsolètes. L'ordonnance relative à l'utilisation des équipements sous pression sera complétée par une directive de la Commission fédérale de coordination pour la sécurité au travail (CFST). Elle donne des explications détaillées en particulier sur les procédures d'inspection pour les équipements devant être annoncés.
L'avant-projet régit l'offre à titre lucratif d'activités sous la conduite de guides de montagne, de descentes hors-piste et d'activités à risque déterminées, à savoir le canyoning, le rafting et le saut à l'élastique. Il soumet à un régime d'autorisation les guides de montagne, sous certaines conditions les professeurs de sport de neige ainsi que les prestataires qui proposent à titre lucratif les activités à risque visées par la loi.
Les dispositions légales de l' Arrêté federal du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en oeuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin relatives à la legislation sur les armes doivent être réalisées par le biais d'ordonnances.