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Le règlement (UE) 2024/982 (ci-après : règlement Prüm II) a été adoptée le 5 avril 2024 par l’Union Européenne. Ce règlement vise à améliorer la coopération Prüm, qui facilite la comparaison des profils ADN, des empreintes digitales et des données relatives aux véhicules et aux propriétaires avec les pays de l'UE. . Le règlement Prüm II prévoit désormais l’échange automatique d’images faciales et des données de registres de police, la centralisation des flux de données par la mise en place d’un router, l’accélération de l’échange de données personnelles après une concordance vérifiée (48 heures), l’inclusion d’Europol dans le réseau et l’adaptation du régime de protection des données. Le projet transpose en droit suisses les nouveautés introduites par le règlement Prüm II. Afin de participer à la coopération Prüm, la Suisse a signé un accord avec l’Union Européenne (entré en vigueur le 1er mars 2023). Via cet accord, la Suisse s’est engagée à reprendre les modifications liées à la coopération Prüm. La mise en œuvre du règlement Prüm II au niveau fédéral nécessitera des adaptations de la Loi sur les profils d'ADN, du Code pénal suisse (CP), de la Loi sur l'asile (LAsi) et de La loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI).
Le 22 mai 2024, le Conseil fédéral a adopté le projet de loi sur la transparence des personnes morales et l’identification des ayants droit économiques (LTPM), ainsi que la révision partielle de la loi sur le blanchiment d’argent annexée. La LTPM prévoit l’introduction d’un registre fédéral (registre de transparence) auquel les sociétés et les autres personnes morales devront annoncer l’identité de leurs ayants droit économiques. L’ordonnance de mise en œuvre concrétise les droits et obligations des entités juridiques et des intermédiaires financiers, les procédures à suivre et les compétences des autorités et précise le contenu du registre, y compris la protection des données. Son élaboration a lieu en parallèle avec le développement du projet informatique opérationnalisant le registre. L’ensemble des mesures législatives devrait entrer en vigueur à l’été 2026 pour être pris en compte lors du prochain examen du Groupe d’Action financière (GAFI).
Ordonnance sur la nouvelle loi LPCJ. La communication électronique deviendra obligatoire en particulier pour les praticiens (notamment les avocats) et pour les autorités. Une plateforme centrale hautement sécurisée sera mise en place pour permettre à toutes les parties à une procédure judiciaire d’échanger des données avec les tribunaux, les ministères publics et les autorités d’exécution. L’Office fédéral de la justice est compétent pour élaborer les bases légales correspondantes à l’échelon de la Confédération.
En raison de la modification apportée le 29 septembre 2023 à la loi sur la transplantation, le droit d’exécution doit faire l’objet d’une révision en profondeur. Les ordonnances suivantes sont concernées: ordonnance sur la transplantation, ordonnance sur la transplantation croisée, ordonnance sur l’attribution d’organes, ordonnance sur la xénotransplantation, ordonnance sur les émoluments en rapport avec les transplantations, ordonnance sur les essais cliniques et ordonnance sur les médicaments. Un système de vigilance sera introduit dans le domaine de la transplantation. De plus, la révision prévoit une réglementation des banques de données dans le domaine de la transplantation conforme aux exigences en matière de protection des données, de même que des améliorations dans l’exécution, en particulier pour les autorisations.
Nouvelle base juridique fédérale pour la création, la gestion et le financement d’un registre des maladies rares, pour le soutien financier de l’information coordonnée sur les structures de soins spécialisées et appropriées pour lutter contre les maladies rares et pour le soutien des tâches d’information et de conseil des organisations de droit public ou de droit privé sur les maladies rares.
La police doit savoir ce que sait la police. À l’ère de la criminalité globalisée, l’échange d’informations joue un rôle crucial. La révision de la LSIP intègre la demande formulée dans la motion Eichenberger 18.3592, à savoir que l’échange national d’informations de police soit amélioré, de même que dans les postulats Schläfli [Romano] 15.3325 et Guggisberg 20.3809. Grâce à la révision de la LSIP, l’interrogation unique d’un système devient possible sur le plan juridique. Les réglementations complexes des interfaces disparaissent pour faire place à une meilleure exploitation des informations.
Le projet de modification de la loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA) mis en consultation vise à remplacer la disposition transitoire de l’art. 71 de la loi sur la protection des données (LPD). Dans la mesure où les données concernant des personnes morales n’entrent plus dans le champ d’application de la LPD ou dans la notion de données personnelles depuis la révision totale de la LPD, il faut notamment s’assurer que les organes fédéraux disposeront, après le 1er septembre 2028, de bases légales suffisantes pour le traitement des données concernant des personnes morales.
L’obligation de renseigner dans le cadre de la réglementation du pilier 2 de l’OCDE sur l’imposition minimale à l’échelle mondiale (au moyen de déclarations d’information GloBE [GloBE Information Return, GIR]) doit être réglée dans l’ordonnance sur l’imposition minimale. Les dispositions en question couvrent la procédure de remise des GIR à l’AFC, l’échange international des GIR avec les États partenaires et l’utilisation des GIR par les cantons. Ce projet vise à mettre en œuvre l’accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l’échange de la déclaration d’information GloBE (accord GloBE). L’approbation de l’accord GloBE fait l’objet d’un projet distinct (procédure de consultation 2024/49).
La loi sur l’identité électronique et d’autres moyens de preuves électroniques (Loi sur l’e-ID) pose des jalons pour la mise en place de l’identité électronique (e-ID) étatique en Suisse. La Confédération vérifie l’identité d’une personne et lui émet une e-ID. L’e-ID et les autres moyens de preuve électroniques sont émis et exploités au moyen d’une infrastructure de confiance étatique mise à disposition par la Confédération. La loi règle les exigences relatives à cette infrastructure qui sera accessible aux acteurs des secteurs public et privé. Le Conseil fédéral se voit déléguer la compétence de préciser ces normes par voie d’ordonnance et ainsi de mettre en œuvre le cadre légal prévu par la loi. Les dispositions d’exécution de la loi sur l’e-ID feront l’objet d’une consultation externe et auront pour but de régler notamment les procédures d’identification et d’émission, les mesures de protection des données ainsi que les différentes normes techniques et organisationnels applicables à l’e-ID, aux autres moyens de preuve électroniques et à l’infrastructure de confiance de la Confédération.
Les dispositions d’exécution en question règlent, dans les grandes lignes, le système d’information relatif aux contrôles de la circulation routière (SICCR) et en délèguent au Conseil fédéral l’organisation et l’exploitation, conformément à l’art. 89t de la loi fédérale sur la circulation routière (RS 741.01). Les dispositions correspondantes de l’OCCR (RS 741.013) sont abrogées.
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