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La révision porte sur l'obtention a posteriori du titre d'une haute école spécialisée (OPT) dans le domaine des soins infirmiers
L'évolution du marché et de la technique rend nécessaire l'adaptation des ordonnances d'exécution de la loi sur les télécommunications. Une attention toute particulière est portée à la protection des consommateurs, notamment en ce qui concerne les services à valeur ajoutée. Il s'agit également de mettre en place le cadre légal réglementant la gestion future des noms de domaine Internet dont la gestion relève de la compétence de la Confédération, tels ceux dépendant du «.ch» et du «.swiss».
La Convention Medicrime (Convention du Conseil de l'Europe sur la contrefaçon des produits médicaux et les infractions similaires menaçant la santé publique / Council of Europe Convention on the counterfeiting of medical products and similar crimes involving threats to public health) du Conseil de l'Europe vise à éviter que la contrefaçon de produits thérapeutiques (médicaments et dispositifs médicaux) menace la santé publique. Elle détermine les infractions découlant de la fabrication, de la distribution et du commerce de produits médicaux contrefaits et protège les droits des personnes victimes de ces infractions. Par ailleurs, elle règle la collaboration nationale et internationale des autorités concernées. Bien que la Suisse satisfasse entièrement aux exigences de la convention, la ratification du texte nécessite une modification de la loi sur les produits thérapeutiques (LPTh) et du Code de procédure pénale (CPP).
Les systèmes d'information de la Confédération dans lesquels sont traités des données personnelles sensibles ou des profils de la personnalité doivent être réglés formellement dans une loi. Dans le domaine du sport, l'exploitation de tels systèmes est régie par la LSIS. Depuis son entrée en vigueur, il a été constaté que quatre autres systèmes d'information exploités ou en train d'être mis en place nécessitent également une base légale formelle.
Le présent projet vise à réglementer de façon homogène, adaptée aux évolutions du marché et aux directives internationales, les infrastructures des marchés financiers et les obligations des participants, notamment en matière de négoce de dérivés. Il permet ainsi de renforcer durablement la stabilité et la compétitivité de a place financière suisse.
On propose d'opérer une différenciation dans la disposition relative à l'étiquetage des denrées alimentaires fabriquées en utilisant des produits issus d'organismes génétiquement modifiés. Il serait dorénavant admis d'indiquer non seulement une renonciation complète, mais aussi une renonciation partielle à l'utilisation du génie génétique dans le processus de production, à savoir la renonciation à l'utilisation d'aliments issus de plantes fourragères génétiquement modifiées dans l'alimentation des animaux. Cela concerne notamment le lait, la viande, les œufs et les produits dérivés comme le fromage, le beurre, le yaourt et les produits de la charcuterie.
Le projet de consultation contient un acte modificateur unique (loi sur la réforme de la prévoyance vieillesse 2020), contenant les modifications de lois concernées, et un arrêté fédéral en vue d'un financement additionnel en faveur de l'AVS par le biais d'un relèvement de la TVA de deux points au plus. Les deux actes sont liés juridiquement, de telle sorte que la loi ne peut entrer en vigueur si le relèvement de la TVA n'est pas accepté par le peuple et les cantons. Ledit relèvement de la TVA dépend de la mise en œuvre d'un âge de référence harmonisé dans l'AVS et le 2e pilier et d'une restriction du droit aux rentes de veuves et de veufs aux personnes ayant des tâches éducatives ou des devoirs d'assistance.
Depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2013, du nouveau droit de la protection de l'adulte, les mesures restreignant l'exercice des droits civils d'une personne ne sont plus publiées dans les feuilles officielles des cantons. Pour connaître l'existence d'une telle mesure, les tiers doivent désormais s'adresser, pour chaque cas, à l'autorité compétente de protection de l'adulte et rendre vraisemblable leur intérêt à connaître cette mesure. Comme la publication des mesures en question risquait de stigmatiser la personne concernée, il y a lieu de saluer ce changement de système. La commission estime néanmoins que le droit actuel est trop restrictif pour ce qui est de permettre à des tiers d'accéder à des données portant sur l'exercice des droits civils et importantes pour la conclusion d'un contrat. C'est pourquoi elle propose que l'existence d'une mesure de protection soit communiquée à l'office des poursuites afin que celui-ci puisse en informer le tiers qui en ferait la demande. Ainsi, les éventuels partenaires contractuels pourraient, moyennant un effort relativement modeste, en avoir connaissance. La révision a aussi pour but de définir clairement quelles sont les autres autorités auxquelles l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte est tenue de communiquer l'existence d'une mesure.
La présente révision consacre la volonté de mettre le bien de l'enfant au centre de la décision d'adoption. Elle donne une plus grande marge de manoeuvre aux autorités en leur permettant de déroger à certaines conditions d'adoption si cela sert le bien de l'enfant. La décision relative à l'aptitude du ou des adoptants prend dès lors mieux en compte les circonstances du cas concret. En outre l'avant-projet propose de permettre aux personnes vivant en partenariat enregistré d'accéder à ce type d'adoption. Une telle démarche permettrait d'éliminer les inégalités de traitement et de faire reconnaître juridiquement les relations déjà établies entre un enfant et le partenaire de son père ou de sa mère. L'avant-projet prévoit comme variante de permettre aux personnes menant de fait une vie de couple (indépendamment de leur orientation sexuelle) d'accéder à l'adoption de l'enfant du partenaire.
La présente révision réalise la motion 08.3790 Aubert du 9 décembre 2008 (Protection de l'enfant face à la maltraitance et aux abus sexuels). Celle-ci demande que les personnes qui travaillent avec des enfants aient l'obligation d'annoncer à l'autorité de protection des mineurs les cas de mauvais traitements infligés aux enfants ou d'abus sexuels envers les enfants dont ils ont eu connaissance dans le cadre de leur activité.
La loi révisée sur le CO2 et l'ordonnance sur la réduction des émissions de CO2 (ordonnance sur le CO2) sont en vigueur depuis le 1er janvier 2013. Le projet de modification de l'ordonnance sur le CO2 précise la mise en œuvre de certains instruments de la politique climatique, clarifie certains points et tient compte des nouvelles connaissances issues de la pratique.
Les normes en matière de niveau de liquidité (ratio de liquidité à court terme, Liquidity Coverage Ratio, LCR) élaborées en janvier de cette année par le Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (Bâle III) doivent être reprises dans le droit suisse.
Les modifications de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD, RS 642.11) et de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID, RS 642.14) ont pour objectif de supprimer les inégalités de traitement entre les personnes imposées à la source et les personnes qui sont taxées en procédure ordinaire.
Le règlement EUROSUR (acronyme de European Border Surveillance System) constitue un développement de l'acquis de Schengen dans le domaine de la surveillance des frontières extérieures. Ce règlement institue un système d'échange d'informations et de coopération entre les Etats membres de Schengen et l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des Etats membres de l'Union européenne (FRONTEX). Cette innovation devrait se solder par une baisse de l'immigration illégale dans l'espace Schengen, par une diminution du nombre de décès en haute mer et par une réduction de la criminalité transfrontalière. Acte juridique détaillé de l'UE, le règlement EUROSUR est en grande partie directement applicable. Le règlement EUROSUR oblige la Suisse à mettre en place et à exploiter un centre national de coordination constituant l'interface avec le réseau EUROSUR.
Im Bereich der Sonderpädagogik sind bezüglich der Beurteilung der Schülerinnen und Schüler noch verschiedene Fragen offen: Wird auch an der Sonderschule Uri ein Zeugnis abgegeben? Welche Beurteilungsinstrumente sollen wann eingesetzt werden? Wie wird die integrative Sonderschulung (IS) im Zeugnis vermerkt?
Die Bildungs- und Kulturdirektion hat im September 2012 eine Projektgruppe eingesetzt, welche die offenen Fragen bearbeitete und konkrete Lösungsvorschläge auszuarbeiten hatte.
Anlässlich eines kantonalen Sperrnachmittages am 30. Oktober 2013 wurde bei den Klassenlehrpersonen und SHP-Lehrpersonen, die IS-Schülerinnen und -schüler unterrichten, die Meinung zu den Vorschlägen eingeholt. Die Ergebnisse wurden in der Weiterarbeit berücksichtigt.
Die Sonderschule hatte bisher kein Zeugnis als offizielles Dokument. Das soll sich ändern. Das Zeugnis der Sonderschule orientiert sich stark am Zeugnis der Regelschule. Im Zeugnis kann Rücksicht genommen werden auf den Grad der Behinderung.
Für die integrative Sonderschulung (IS) werden zwei unterschiedliche Zeugnisse eingesetzt: Ein IS-Zeugnis für Lernende mit einer geistigen Behinderung. Dieser Zeugnistyp unterscheidet sich nur redaktionell vom Zeugnis der Sonderschule. Das zweite Zeugnis gilt für Lernende mit einer anderen Behinderung.
Im Rahmen der Klärung der integrativen Sonderschulung wird die Frage beantwortet, welcher Zeugnistyp eingesetzt wird (Verfügung des Schulrates).
Im Bericht werden noch Varianten für das Zeugnis bei einer geistigen Behinderung und bei einer Verhaltensbehinderung zur Diskussion gestellt. Diese haben sich im Gespräch mit den Klassenlehrpersonen und SHP-Lehrpersonen, die IS-Schülerinnen und IS-Schüler unterrichten, ergeben.
Die Verbindlichkeit des Einsatzes der verschiedenen Beobachtungs- und Beurtei-lungsinstrumente wird wie folgt festgelegt: Das ICF (Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit) wird nur in der Sonderschule Uri und bei der integrativen Sonderschulung (IS) eingesetzt. Die anderen Beobachtungs- und Beurteilungsinstrumente können auf freiwilliger Basis eingesetzt werden.