Souhaitez-vous recevoir des notifications par e-mail sur ces thématiques?
Choisissez les thématiques qui vous intéressent. Les notifications sont gratuites.
La Commission des institutions politiques du Conseil national a, le 4 juillet 2003, adopté un avant-projet de loi fédérale sur le Bureau fédéral de médiation et chargé le Conseil fédéral d'ouvrir une procédure de consultation. Le projet vise principalement à renforcer la confiance du public à l'égard des institutions de la Confédération. Le particulier qui entend sauvegarder ses intérêts et défendre ses droits a, bien souvent, besoin de savoir quels moyens de recours s'offrent à lui et quelles procédures sont appliquées par les autorités fédérales. Sur ce plan, le Bureau fédéral de médiation pourra lui être utile en lui fournissant une première information. Toutefois, il ne saurait remplacer le conseil juridique proprement dit. Le médiateur offrira des entretiens consultatifs, des recommandations et des propositions d'arrangements à l'amiable, mais n'aura pas de pouvoirs de décision.
Dans son programme de la législature 1999-2003, le Conseil fédéral a prévu d'intensifier les mesures d'intégration des étrangers. L'OIE fixe les buts de l'intégration; elle réglemente les tâches et l'organisation de la Commission fédérale des étrangers (Commission), les liens entre cette dernière et l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES, anciennement Office fédéral des étrangers), ainsi que l'attribution des subventions en vue de la réalisation de projets d'intégration. Le rôle plus actif de la Confédération, des cantons et de nombreuses communes ainsi que les structures de coordination nouvellement créées demandent une révision de l'OIE pour ce qui concerne la coordination et l'octroi de subventions; il importe par ailleurs d'introduire une disposition sur la contribution des étrangers à l'intégration. Ordonnance limitant le nombre des étrangers: La nouvelle loi sur la formation professionnelle etrera probablement en vigueur le 1er janvier 2004; elle apportera une modification à la LSEE (art. 17, al. 2bis). Cette disposition vise à améliorer l'intégration professionnelle des jeunes étrangers.
Le projet de loi mis en consultation a pour but de réglementer l'harmonisation des registres cantonaux et communaux des habitants; il doit permettre l'exploitation la plus large possible de ces registres et celle des grands registres fédéraux de personnes afin de faciliter la réalisation des futurs relevés démographiques.
La loi sur les publications officielles du 21 mars 1986 (RS 170.512) doit être adaptée à la nouvelle Constitution fédérale. Il s'agit, d'une part, de procéder aux adaptions que requiert le nouveau système des actes législatifs, et, d'autre part, d'inscrire dans la loi certains dispositions qui figurent aujourd'hui dans l'ordonnance.
Les dispositions régissant la procédure de consultation doivent être adaptées à la Constitution. La première étape de cette réforme passera par une révision partielle de la loi fédérale sur l'organisation du gouvernement et de l'administration. Puis dans un second temps, on procédera à la révision totale de l'ordonnance sur la procédure de consultation, qui date de 1991.
L'article constitutionnel proposé vise à une gouvernance de l'ensemble du domaine des hautes écoles dans un esprit de partenariat. Son but est de créer une base constitutionnelle solide pour une politique harmonisée et procédant d'une approche cohérente à l'échelle du pays.
Les frais d'investigation seront désormais à la charge du canton, lorsque, contrairement aux hypothèses de départ, un site s'avère ne pas être pollué. Par ailleurs, les cantons pourront demander des indemnités à la Confédération pour couvrir ces coûts. Voilà quelques-unes des modifications touchant les sites pollués que propose une commission du Conseil national.
Les révisions concernent le recours aux moyens électroniques facilitant l'exercice des droits politiques, la remise - plus tôt qu'à l'heure actuelle - du matériel de vote et l'obligation, pour la Chancellerie fédérale, de fournir sur Internet les textes qui feront l'objet de la votation et les explications qui les accompagneront. L'enregistrement des partis et les facilités qui leur seront accordées en contrepartie profiteront aux partis bien entendu, mais aussi aux cantons, qui seront déchargés d'une partie de leur tâche.
Les points essentiels du document sont la concrétisation du mandat de la Banque nationale (BNS), une description plus précise de son indépendance et l'introduction de l'obligation, pour la BNS, de rendre compte au Conseil fédéral, à l'Assemblée fédérale et au public. En outre, les instruments à disposition de la BNS seront décrits de manière plus souple et plus moderne.
La solution qui prévaut consiste à laisser la responsabilité des décisions en matière de naturalisation aux cantons, qui devront cependant statuer sur la base de critères uniformes définis dans le droit fédéral.
L'article 50, alinéa 4, de la constitution fédérale (cst.) soumet la création de nouveaux évêchés à l'autorisation de l'Etat. Cet article date de l'époque du "Kulturkampf", soit des années septante du siècle dernier.
Le but du projet de loi n'est pas de modifier les formes actuelles de coopération entre la Confédération et les cantons mais uniquement de les renforcer et les concrétiser. Le contenu volontairement succinct du projet prévoit notamment trois formes de coopération: l'information des cantons, la consultation des cantons et la participation des représentants des cantons à la préparation des mandats de négociation et aux négociations de la Confédération.
Le présent modèle de nouvelle péréquation financière vise à désenchevêtrer les tâches, les compétences et les flux financiers entre la Confédération et les cantons. En effet, l'enchevêtrement actuel est inefficace, confus et coûteux. La Confédération et les cantons se répartissent les tâches de manière adéquate, la situation financière des cantons est renforcée et leur marge de manoeuvre s'accroît considérablement.
Abrogation de la clause du canton
Ordonnance sur la mise en soumission et l'adjudication de prestations de services, de travaux et de fournitures en rapport avec des projets de construction de la Confédération (Ordonnance sur les soumissions) et ordonnance régissant l'acquisition de biens mobiliers et de services (Ordonnance sur les achats).
Simplification, accélération et coordination des procédures d'autorisation
Loi sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA)