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Les jeux d'argent sont actuellement réglés dans la loi du 18 décembre 1998 sur les maisons de jeu et dans la loi fédérale du 8 juin 1923 sur les loteries et les paris professionnels. L'avant-projet met en œuvre l'art. 106 Cst. accepté par le peuple et les cantons le 11 mars 2012 et réunit ces deux lois en une seule, pour établir une réglementation cohérente, adaptée et moderne de l'ensemble du domaine des jeux d'argent en Suisse.
L'OSAV prévoit d'édicter trois nouvelles ordonnances afin de préciser l'ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn). La première, l'ordonnance visant à protéger les animaux des contraintes dues à l'élevage, qui se fonde sur l'art. 29 OPAn, concrétise les principes régissant l'élevage énoncés à l'art. 25 OPAn. La deuxième, l'ordonnance sur la détention des chiens et des animaux de compagnie, qui se fonde sur l'art. 209 OPAn, précise les réglementations en vigueur, notamment concernant la détention des chiens. La troisième enfin, l'ordonnance sur la détention des animaux sauvages, qui se fonde également sur l'art. 209 OPAn, fixe les exigences applicables à la détention de différents animaux sauvages.
Le projet de loi a pour but de créer des bases légales uniformes pour la conduite et l'organisation de la sécurité des informations au sein de la Confédération. Le projet rassemble, entre autre, la classification des informations, la sécurité informatique, les contrôles de sécurité relatifs aux personnes ainsi que la procédure de sécurité relative aux entreprises. Il adapte également l'organisation transversale (entre autorités fédérales) de la sécurité des informations aux exigences de la société de l'information.
L'ordonnance 5 relative à la loi sur le travail (OLT 5 ; RS 822.115) n'autorise les jeunes à effectuer des travaux dangereux dans le cadre de leur formation professionnelle initiale qu'à partir de l'âge de 16 ans révolus. De nombreux jeunes n'ont pas encore atteint cet âge au terme de leur scolarité obligatoire, notamment en raison du concordat HarmoS. Afin d'éviter que le choix d'une place d'apprentissage soit, dans beaucoup de cas, restreint en raison d'un trop jeune âge, la présente révision prévoit d'abaisser l'âge minimum de 16 à 15 ans et d'assortir de cette modification de mesures accompagnatrices pour la sécurité au travail et la protection de la santé des jeunes en question.
Les systèmes d'information de la Confédération dans lesquels sont traités des données personnelles sensibles ou des profils de la personnalité doivent être réglés formellement dans une loi. Dans le domaine du sport, l'exploitation de tels systèmes est régie par la LSIS. Depuis son entrée en vigueur, il a été constaté que quatre autres systèmes d'information exploités ou en train d'être mis en place nécessitent également une base légale formelle.
La présente révision réalise la motion 08.3790 Aubert du 9 décembre 2008 (Protection de l'enfant face à la maltraitance et aux abus sexuels). Celle-ci demande que les personnes qui travaillent avec des enfants aient l'obligation d'annoncer à l'autorité de protection des mineurs les cas de mauvais traitements infligés aux enfants ou d'abus sexuels envers les enfants dont ils ont eu connaissance dans le cadre de leur activité.
Depuis l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2013, du nouveau droit de la protection de l'adulte, les mesures restreignant l'exercice des droits civils d'une personne ne sont plus publiées dans les feuilles officielles des cantons. Pour connaître l'existence d'une telle mesure, les tiers doivent désormais s'adresser, pour chaque cas, à l'autorité compétente de protection de l'adulte et rendre vraisemblable leur intérêt à connaître cette mesure. Comme la publication des mesures en question risquait de stigmatiser la personne concernée, il y a lieu de saluer ce changement de système. La commission estime néanmoins que le droit actuel est trop restrictif pour ce qui est de permettre à des tiers d'accéder à des données portant sur l'exercice des droits civils et importantes pour la conclusion d'un contrat. C'est pourquoi elle propose que l'existence d'une mesure de protection soit communiquée à l'office des poursuites afin que celui-ci puisse en informer le tiers qui en ferait la demande. Ainsi, les éventuels partenaires contractuels pourraient, moyennant un effort relativement modeste, en avoir connaissance. La révision a aussi pour but de définir clairement quelles sont les autres autorités auxquelles l'autorité de protection de l'enfant et de l'adulte est tenue de communiquer l'existence d'une mesure.
Le règlement EUROSUR (acronyme de European Border Surveillance System) constitue un développement de l'acquis de Schengen dans le domaine de la surveillance des frontières extérieures. Ce règlement institue un système d'échange d'informations et de coopération entre les Etats membres de Schengen et l'Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières extérieures des Etats membres de l'Union européenne (FRONTEX). Cette innovation devrait se solder par une baisse de l'immigration illégale dans l'espace Schengen, par une diminution du nombre de décès en haute mer et par une réduction de la criminalité transfrontalière. Acte juridique détaillé de l'UE, le règlement EUROSUR est en grande partie directement applicable. Le règlement EUROSUR oblige la Suisse à mettre en place et à exploiter un centre national de coordination constituant l'interface avec le réseau EUROSUR.
Les Chambres fédérales ayant adopté le 27 septembre 2013 la modification de la loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi, RS 520.1), l'ordonnance sur la protection civile (OPCi, RS 520.11) doit être modifiée en conséquence. L'OPCi doit par exemple définir désormais des critères de prolongation des délais et des durées maximales applicables aux travaux de remise en état (nouvel art. 27, al. 2bis, LPPCi) ou les détails de la procédure de surveillance par l'OFPP (nouvel art. 28 LPPCi).
Pour donner suite à la motion Rutschmann 10.3780 «Représentation professionnelle. Modification de la LP», une modification de l'article 27 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) est proposée. Elle garantit que toutes les personnes exerçant la représentation à titre professionnel aient un libre accès à tout le marché suisse.
La révision partielle de l'ordonnance sur les armes (RS 514.541) vise à adapter l'interdiction (d'armes) mentionnée à l'art. 12, al. 1, pour les ressortissants de certains Etats (liste des pays) à la situation actuelle. Elle prévoit en outre, à l'art. 18, al. 4, qu'une copie de l'extrait du casier judiciaire, que devait, le cas échéant, se procurer l'aliénateur d'une arme ou d'un élément essentiel d'arme, soit désormais aussi transmis au bureau cantonal des armes. En outre, la teneur de l'art. 12, al. 2, de l'ordonnance sur les armes est adaptée en fonction de la réglementation légale supérieure de l'art. 7, al. 2, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes (RS 514.54).
La loi sur les documents d'identités (RS 143.1) prévoit qu'à l'avenir les demandes de carte d'identité pourront être, avec l'aval du canton, traitées par les communes. Cette nouvelle procédure électronique doit être réglementée par l'ordonnance sur les documents d'identité (RS 143.11) et par l'ordonnance du département.
Dans le rapport en réponse au postulat 12.3006 «Lutter contre l'utilisation abusive des armes», le Conseil fédéral avait formulé des propositions pour améliorer l'échange d'informations entre les autorités au sujet des armes. La Commission de la politique de sécurité du Conseil national a présenté ces propositions sous la forme des motions 13.3000 à 13.3003. Il s'agissait dès lors de les mettre en œuvre.
Le projet de loi a pour but de créer une base légale formelle uniforme pour le Service de renseignement de la Confédération (SRC). L'actuelle subdivision en deux lois séparées doit être supprimée. Le projet prévoit notamment pour le SRC de nouvelles me-sures de recherche d'informations (soumises à autorisation) et une nouvelle forme de traitement des données. Compte tenu de la situation actuelle de la menace, le SRC doit ainsi être en mesure de continuer à assurer avec efficacité son rôle d'organe de prévention de la Confédération pour la sécurité de la Suisse.
En Suisse, selon les indications de l'OFROU, au moins 3'500 taxis sont en service, et le chiffre d'affaires annuel de la branche est de l'ordre de 175 - 200 millions CHF. A quelques rares exceptions près, la Suisse est le seul pays d'Europe à ne pas imposer d'exigences légales aux taximètres et à ne pas soumettre ces appareils à la vérification périodique. Le but principal de l'ordonnance consiste à protéger les consommateurs. A cette fin, l'ordonnance règle les principaux aspects suivants: les exigences afférentes aux taximètres; les procédures de mise sur le marché; les procédures destinées à maintenir la stabilité de mesure.
Le Service de renseignement de la Confédération traite les données concernant l'étranger dans le système ISAS. Conformément à la loi sur la protection des données, ce système fait l'objet d'un essai-pilote dont la durée est limitée à juin 2015 au maximum. Avec le présent projet de révision, un terme doit être mis à cet essai-pilote et une base légale formelle pour la poursuite de l'exploitation de ce système de traitement des données doit être créée.