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l'ordonnance relative à la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (O-LEHE) contient les dispositions d'exécution permettant la mise en vigueur de la loi sur l'encouragement et la coordination des hautes écoles (LEHE). Les ordonnances du DEFR concernent le maintien de certaines dispositions dans le domaine des hautes écoles spécialisées.
Le projet de loi a pour but de créer des bases légales uniformes pour la conduite et l'organisation de la sécurité des informations au sein de la Confédération. Le projet rassemble, entre autre, la classification des informations, la sécurité informatique, les contrôles de sécurité relatifs aux personnes ainsi que la procédure de sécurité relative aux entreprises. Il adapte également l'organisation transversale (entre autorités fédérales) de la sécurité des informations aux exigences de la société de l'information.
Les contrôles subséquents périodiques officiels doivent garantir que les véhicules immatriculés en Suisse restent en bon état sur le plan technique. La qualité des voitures modernes s'est améliorée depuis l'introduction des délais fixés pour les contrôles subséquents encore en vigueur aujourd'hui. La Confédération veut donc adapter les intervalles périodiques entre les contrôles subséquents officiels au progrès technique.
En outre, l'attribution de plaques professionnelles pourra dorénavant dépendre également du chiffre d'affaires réalisé.
Une des tâches principales d'EASO est de soutenir les Etats membres dont les régimes d'asile et d'accueil sont soumis à des pressions particulières. A ce propos EASO coordonne par exemple le déploiement d'équipes pour soutenir, sur place, l'Etat concerné. Le Bureau peut également intervenir dans l'organisation de services de traduction, la diffusion d'informations sur les pays d'origine ou encore la gestion des procédures d'asile. EASO permet en outre d'échanger des informations et de coordonner les informations sur les pays de provenance. Le règlement instituant le Bureau prévoit que les Etats associés à Schengen/Dublin, à savoir la Norvège, le Liechtenstein et l'Islande, peuvent participer aux activités d'EASO. Le Bureau n'a pas de pouvoir d'instruction à l'égard des autorités nationales.
Depuis son entrée en vigueur, le 1er janvier 1984, la loi fédérale sur l'assurance-accidents (LAA) n'a pas subi de modification fondamentale, pendant que la législation a considérablement évolué dans les autres branches des assurances sociales. C'est pourquoi certaines adaptations sont aujourd'hui nécessaires. Conformément au mandat donné par le Parlement, celles-ci se limitent toutefois au strict nécessaire, tout en empêchant à l'avenir les cas de surindemnisation. Dans ce but, les rentes d'invalidité, versées à vie, seront réduites lorsque l'assuré attient l'âge de la retraite, et ce en fonction de l'âge qu'avait l'assuré au moment de la survenance de l'accident. La définition du début de l'assurance doit également être adaptée afin de combler les lacunes. En outre, les lésions corporelles assimilées à un accident doivent être reformulées afin de faciliter l'application dans la pratique et la jurisprudence. L'assurance-accidents des personnes au chômage sera ancrée dans la LAA et une limite de couverture pour les assureurs privés LAA va être introduite en cas de survenance d'un grand sinistre. Enfin, des adaptations concernant l'organisation de la CNA sont prévues.
La réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons a permis de renforcer l'autonomie financière des cantons. L'objectif visé, à savoir de garantir aux cantons à faible potentiel de ressources une dotation minimale en ressources financières, a été largement atteint durant les années 2012 à 2015. Telle est la conclusion du deuxième rapport sur l'efficacité du système. Avec ce rapport, le Conseil fédéral soumet à la consultation des propositions relatives à la future dotation des instruments de péréquation.
Introduction d'une obligation d'annonce ou d'autorisation dès le premier jour des travaux pour les prestataires de services étrangers actifs dans la branche de l'aménagement et l'entretien paysager.
Un fonds illimité dans le temps sera créé par voie constitutionnelle afin de financer les routes nationales ainsi que les contributions aux mesures visant à améliorer les infrastructures de transport dans les villes et les agglomérations. A l'avenir, le fonds sera directement alimenté par les recettes actuelles et futures. Des mesures touchant aux recettes et aux dépenses sont prévues en vue de combler le déficit attendu de l'actuel financement spécial pour la circulation routière. Dans le cadre d'un programme de développement stratégique, les Chambres fédérales doivent avoir la possibilité de décider périodiquement de l'extension et de l'accroissement des capacités des routes nationales.
Dans les secteurs exposés au bruit des avions, il sera possible à certaines conditions de délimiter des zones à bâtir ou de construire, agrandir ou transformer des bâtiments. Les communes autour de l'aéroport de Zurich pourraient alors densifier la zone urbaine.
Les entreprises suisses du commerce de détail doivent avoir la possibilité de laisser leurs magasins ouverts entre 6 heures et 20 heures du lundi au vendredi, et entre 6 heures et 19 heures le samedi. Le dimanche n'est pas concerné, ni les jours fériés cantonaux. Le 19 février 2014, le Conseil fédéral a ouvert la procédure de consultation relative à une nouvelle loi prévoyant ce cadre minimal à l'échelle nationale pour les heures d'ouverture des magasins durant les jours ouvrables. Il met ainsi en œuvre la motion Lombardi (12.3637 «Force du franc. Harmonisation partielle des heures d'ouverture des magasins») adoptée par le Parlement.
La législation fédérale interdit depuis 1984 l'exploitation d'avions ultralégers motorisés (ULM) sur le territoire suisse, c'est-à-dire d'avions dont la charge alaire est inférieure à 20 kg/m2. En 2005, la Suisse a autorisé des avions de type Ecolight. Depuis l'entrée en vigueur de l'interdiction, des progrès techniques considérables ont été réalisés. En outre, la plupart des ULM présentent une charge alaire supérieure à 20 kg/m2. L'interdiction est donc de facto lettre morte. Il est prévu d'autoriser dorénavant les ULM électriques (avions à commandes aérodynamiques, ULM pendulaires, autogires), les planeurs de pente électriques et les autogires à moteur à combustion.
Les tableaux des substances soumises à contrôle, qui constituent les annexes à l'Ordonnance sur les tableaux des stupéfiants, doivent être régulièrement revus et adaptés. Cinq nouvelles substances doivent aujourd'hui être ajoutées aux tableaux a, b, d et f en raison de nouveaux développements internationaux, notamment leur mise sous contrôle dans divers pays européens et leur entrée dans la liste des substances contrôlées selon la Convention de 1988 de l'ONU en la matière, ainsi qu'en raison des nouveaux dangers supposés qu'elles représentent.
Le projet mis en consultation contient une modification légale proposant un relèvement des loyers maximaux d'environ 18 pour cent, une ventilation des loyers maximaux en trois régions (grands centres, villes et campagne) et des montants supplémentaires pour les ménages de plusieurs personnes. Il contient en outre une modification légale destinée à empêcher qu'un relèvement des loyers maximaux aie des répercussions sur la participation financière de la Confédération aux frais de home.
La révision partielle de la loi sur les placements collectifs (LPCC) et de l'ordonnance sur les placements collectifs (OPCC) est entrée en vigueur le 1er mars 2013. Elle modifie aussi les bases légales sur lesquelles s'appuie l'OPC-FINMA. Les modifications doivent renforcer la protection des investisseurs, dans un contexte marqué par les modifications des standards nationaux et internationaux. Elles ont également pour but de contribuer à maintenir l'accès au marché européen. De plus, des précisions ont, entre autres, été apportées aux exigences en matière d'évaluation des risques relatifs aux instruments financiers dérivés, de gestion de sûretés, de structures maître-nourricier ainsi que de gestion du risque des directions de fonds, des SICAV et des gestionnaires de placements collectifs de capitaux. Par ailleurs, les détails du calcul du seuil de minimis des gestionnaires de placements collectifs de capitaux et de leurs assurances responsabilité civile professionnelle ont été réglés. Dans le domaine de l'établissement des comptes, les dispositions ont été adaptées au nouveau droit comptable selon le CO.
La loi fédérale sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé (ci-après désignée LPBC) a fait l'objet d'une révision totale. Au vu des modifications apportées à la LPBC, l'ordonnance sur la protection des biens culturels en cas de conflit armé (OPBC; RS 520.31) doit être adaptée et faire à son tour l'objet d'une révision totale.
La Commission de gestion du Conseil national (CdG-N) a formulé le 3 septembre 2003, à l'attention du Conseil fédéral, des recommandations visant à renforcer l'efficacité de l'IFP, jugée insuffisante. Le Conseil fédéral a largement suivi ces recommandations dans sa réponse du 15 décembre 2003, chargeant le Département fédéral de l'environnement, des transports, de l'énergie et de la communication (DETEC) de les mettre en œuvre. Le projet de révision totale de l'ordonnance concernant l'IFP (OIFP) contient les descriptions remaniées et détaillées des objets figurant à l'inventaire IFP. Elles exposent notamment les raisons qui confèrent à ces objets leur importance nationale ainsi que leurs objectifs de protection spécifiques.
Le Conseil fédéral adapte graduellement le montant du supplément en tenant compte de la rentabilité et du potentiel des. L'adaptation - à hauteur d'au moins 0,05 ct./kWh - est nécessaire lorsqu'il apparaît que le supplément ne suffit plus à financer les affectations énumérées ci-dessus. Les besoins approximatifs pour la RPC doivent être calculés selon les critères indiqués à l'art. 3j, al. 3, OEne.
Les employés des CFF et de toutes les entreprises de transports publics concessionnaires sont assujettis à la loi du 8 octobre 1971 sur la durée du travail (LDT; RS 822.21). La présente révision partielle de la LDT vise à adapter les bases légales à l'évolution économique et sociale et aux besoins actuels des agents de l'exploitation des transports publics. Dans l'ensemble, la LDT et les actes normatifs d'exécution à adapter consécutivement formeront un cadre harmonisé et évolué du temps de travail dans les transports publics.
L'ordonnance 5 relative à la loi sur le travail (OLT 5 ; RS 822.115) n'autorise les jeunes à effectuer des travaux dangereux dans le cadre de leur formation professionnelle initiale qu'à partir de l'âge de 16 ans révolus. De nombreux jeunes n'ont pas encore atteint cet âge au terme de leur scolarité obligatoire, notamment en raison du concordat HarmoS. Afin d'éviter que le choix d'une place d'apprentissage soit, dans beaucoup de cas, restreint en raison d'un trop jeune âge, la présente révision prévoit d'abaisser l'âge minimum de 16 à 15 ans et d'assortir de cette modification de mesures accompagnatrices pour la sécurité au travail et la protection de la santé des jeunes en question.
Adaptations dans le droit des raisons de commerce pour les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite, les sociétés en commandite par actions ainsi que les entreprises individuelles dans le but suivant: faire en sorte que l'entreprise puisse conserver sa raison de commerce inchangée dans la mesure où la forme juridique est claire et où il n'existe aucun risque de tromperie. Dans ce cadre, elle devrait pouvoir choisir aussi librement que possible l'élément principal de sa raison de commerce, comme c'est le cas pour la société anonyme, la société à responsabilité limitée et la société coopérative.
Ce projet de loi a pour objectif, dans l'intérêt de la santé publique et de la qualité des soins, de garantir des exigences uniformes, pour l'ensemble de la Suisse, en termes de formation et d'exercice professionnel des professionnels de la santé formés au sein de hautes écoles. Le projet, conduit conjointement par le Département fédéral de l'intérieur (OFSP) et le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (SEFRI), est élaboré en concertation avec la Loi sur les professions médicales universitaires et les autres niveaux de formation. Le but ainsi visé est une meilleure efficacité et efficience des prestations de soins, ce qui engendrera également un effet positif sur les coûts de la santé.
La révision porte sur l'obtention a posteriori du titre d'une haute école spécialisée (OPT) dans le domaine des soins infirmiers
Ce projet de loi a pour objectif, dans l'intérêt de la santé publique et de la qualité des soins, de garantir des exigences uniformes, pour l'ensemble de la Suisse, en termes de formation et d'exercice professionnel des professionnels de la santé formés au sein de hautes écoles. Le projet, conduit conjointement par le Département fédéral de l'intérieur (OFSP) et le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche (SEFRI), est élaboré en concertation avec la Loi sur les professions médicales universitaires et les autres niveaux de formation. Le but ainsi visé est une meilleure efficacité et efficience des prestations de soins, ce qui engendrera également un effet positif sur les coûts de la santé.
L'évolution du marché et de la technique rend nécessaire l'adaptation des ordonnances d'exécution de la loi sur les télécommunications. Une attention toute particulière est portée à la protection des consommateurs, notamment en ce qui concerne les services à valeur ajoutée. Il s'agit également de mettre en place le cadre légal réglementant la gestion future des noms de domaine Internet dont la gestion relève de la compétence de la Confédération, tels ceux dépendant du «.ch» et du «.swiss».
La Convention Medicrime (Convention du Conseil de l'Europe sur la contrefaçon des produits médicaux et les infractions similaires menaçant la santé publique / Council of Europe Convention on the counterfeiting of medical products and similar crimes involving threats to public health) du Conseil de l'Europe vise à éviter que la contrefaçon de produits thérapeutiques (médicaments et dispositifs médicaux) menace la santé publique. Elle détermine les infractions découlant de la fabrication, de la distribution et du commerce de produits médicaux contrefaits et protège les droits des personnes victimes de ces infractions. Par ailleurs, elle règle la collaboration nationale et internationale des autorités concernées. Bien que la Suisse satisfasse entièrement aux exigences de la convention, la ratification du texte nécessite une modification de la loi sur les produits thérapeutiques (LPTh) et du Code de procédure pénale (CPP).