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L'Association des établissements cantonaux d'assurance incendie (AEAI) prévoit de réviser ses normes de protection incendie, en principe pour le 1 janvier 2015. Elle fixe dans ce cadre de nouvelles exigences pour les voies d'évacuation, exigences en partie contraires aux exigences du droit fédéral. Le Conseil fédéral emploie donc à adapter l'OLT 4, là où cela est possible, dans un souci de coordination. Il entend en outre supprimer, par la présente révision de l'OLT 4, les redondances entre les prescriptions cantonales et les prescriptions fédérales concernant les voies d'évacuation.
Le projet reprendra dans une nouvelle loi fédérale les dispositions actuelles de la loi sur les denrées alimentaires du 9 octobre 1992 concernant les produits du tabac et intégrera des dispositions nécessaires à la mise en oeuvre des motions Humbel 11.3637, «Fixer le même âge dans toute la Suisse pour la remise de produits du tabac», et Tillmanns 00.3435, «Interdiction de la publicité pour le tabac», et, le cas échéant, d'autres éléments.
L'ordonnance est adaptée sur la base d'une réévaluation de l'indemnisation fondée sur la première année d'exécution de la nouvelle solution d'exonération selon l'art. 9 OCOV et sur une enquête sur la charge des cantons pour l'exécution de l'OCOV.
Adaptation au projet de loi concernant des compétences en matière de surveillance des entreprises de révision et des sociétés d'audit, approuvé lors de la session d'été 2014.
Le Plan Loup Suisse et le Plan Lynx Suisse sont des aides à l'exécution de l'OFEV. Ils ont été révisés, sur mandat du Parlement et à la lumière de l'expérience des années précédentes. La possibilité de réguler les populations de grands carnivores en Suisse y a été introduite. À l'avenir, il sera possible de réguler les populations si elles sont assurées par une reproduction régulière, qu'un monitoring est en place et que les mesures de protection des troupeaux sont mises en œuvre.
Le présent projet de loi entend poser les bases légales nécessaires à la création d'un centre national pour la qualité, dont les objectifs sont, entre autres, de renforcer la qualité des prestations médicales et la sécurité des patients, de lancer des programmes nationaux portant sur la qualité, ainsi que de vérifier de façon systématique l'utilité des prestations.
Une convention-cadre de droit public régit la collaboration entre les différents niveaux de l'Etat fédéral en ce qui concerne la mise en œuvre de la stratégie suisse de cyberadministration, qui date de 2007. Cette convention étant valable jusqu'à fin 2015, le comité de pilotage de la cyberadministration suisse a chargé en novembre 2013 la direction opérationnelle d'élaborer, avec le concours des différents acteurs intéressés, les bases juridiques et institutionnelles nécessaires à la poursuite de la collaboration en matière de cyberadministration à partir de 2016.
Le développement stratégique du programme de cyberadministration suisse a été démarré sur la base d'un état des lieux des progrès accomplis jusqu'à présent et des résultats d'ateliers regroupant différents experts. Dans ce cadre, plusieurs options quant à l'organisation future de la cyberadministration seront définies. Celles-ci seront soumises pour avis aux services fédéraux ainsi qu'aux cantons, communes et groupes d'intérêts dans le cadre d'une audition technique. Le processus politique visant à créer les futures bases juridiques de la collaboration en matière de cyberadministration en Suisse débutera au début de l'année 2015.
Depuis l'entrée en vigueur de la révision de la loi fédérale sur les entraves techniques au commerce (LETC), en 2010, le principe «Cassis de Dijon» a été introduit en Suisse de manière autonome. En vertu de ce principe, certains produits qui sont légalement sur le marché d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Espace économique européen (EEE) peuvent aussi être mis sur le marché en Suisse sans devoir répondre à des exigences supplémentaires. Les denrées alimentaires produites à l'étranger font l'objet d'une réglementation spéciale selon laquelle l'application du principe «Cassis de Dijon» est soumise à autorisation. Le présent projet d'acte constitue un retour à l'ancien système pour les denrées alimentaires, qui seront exclues du champ d'application du principe «Cassis de Dijon». La réglementation spéciale pour les denrées alimentaires selon le chapitre 3a, section 2, LETC devient donc sans objet.
Les Chambres fédérales ont adopté le 21 mars 2014 la Loi fédérale sur Ia diffusion de Ia formation suisse a l'étranger (Loi sur les écoles suisses à I'étranger, LESE ; révision totale de la loi fédérale du 9 octobre 1987 concernant l'encouragement de l'instruction de jeunes Suisses et Suissesses de l'étranger). En vue de l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, prévue pour 2015, une ordonnance est en cours d'élaboration et sera mise en audition auprès des milieux intéressés.
https://www.bs.ch/regierungsrat/vernehmlassungen/abgeschlossene-vernehmlassungen-2014-2016#anpassung-des-beschaffungsgesetzes
Les jeux d'argent sont actuellement réglés dans la loi du 18 décembre 1998 sur les maisons de jeu et dans la loi fédérale du 8 juin 1923 sur les loteries et les paris professionnels. L'avant-projet met en œuvre l'art. 106 Cst. accepté par le peuple et les cantons le 11 mars 2012 et réunit ces deux lois en une seule, pour établir une réglementation cohérente, adaptée et moderne de l'ensemble du domaine des jeux d'argent en Suisse.
La révision partielle de l'ORTV prévoit des adaptations liées à l'évolution de la technique (télévision hybride, diffusion numérique des programmes de radio OUC). Des simplifications pour les diffuseurs de programmes de radio et de télévision ont également été introduites (charges administratives, suppression de l'obligation de diffuser des fenêtres de programme).
La révision partielle porte essentiellement sur les points suivants: En premier lieu, un nouveau titre postgrade fédéral en chirurgie de la main est créé. Ensuite, la durée des formations en anesthésiologie, gynécologie et obstétrique, pathologie, radiologie et radio-oncologie/radiothérapie est ramenée de 6 à 5 ans, en raison de la suppression de l'année à option difficilement contrôlable (formation postgraduée non spécifique). La durée de la formation en chiropratique spécialisée a été portée de 2 à 2,5 ans, afin d'y inclure un stage pratique de 4 mois. L'art. 12 concernant la dénomination professionnelle est modifié, afin d'en améliorer la compréhension. De plus, certains émoluments administratifs sont augmentés (ou créés) afin que les frais engendrés par les procédures y relatives soient couverts. Enfin, la révision porte encore sur des adaptations techniques de quelques renvois ou titres de dispositions de l'ordonnance au droit européen (directive 2005/36/CE).
L'ordonnance du 18 avril 2007 concernant l'importation d'animaux de compagnie (OIAC), qui fait partie de l'annexe vétérinaire, subit des adaptations minimes quant au fond en raison du nouvel acte législatif pertinent de l'UE. L'OIAC doit en même temps être globalement remaniée au titre de la restructuration des actes législatifs dans le domaine de l'importation, du transit et de l'exportation d'animaux et de produits animaux. Si possible, tous les aspects liés à l'importation, au transit et à l'exportation d'animaux de compagnie doivent dans ce cadre être réglés dans une ordonnance autonome et non avec les exigences relatives à l'importation, au transit et à l'exportation à titre professionnel d'animaux et de produits animaux.
Par la présente modification de l'OCoR, le Conseil fédéral concrétise la modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal, art. 16 à 17a; FF 2014 2771), adoptée le 21 mars 2014 par le Parlement. Le Conseil fédéral exerce sa compétence et fixe dans l'ordonnance d'autres indicateurs attestant un risque élevé de maladie. Ainsi, il ajoute à la formule de compensation des risques l'indicateur «coûts de médicaments au cours de l'année précédente», tout en maintenant l'âge, le sexe et le séjour dans un hôpital ou un établissement médico-social l'année précédente. Il s'agit là d'une solution transitoire. Celle-ci permettra également de reconnaître les assurés dont les coûts sont élevés et qui n'ont pas fait de séjour hospitalier l'année précédente tout en déchargeant les assureurs en conséquence.
Création d'un nouvel article 30a OLT 2 concernant les prestataires de services postaux (Art. 30a OLT 2)
L'OSAV prévoit d'édicter trois nouvelles ordonnances afin de préciser l'ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux (OPAn). La première, l'ordonnance visant à protéger les animaux des contraintes dues à l'élevage, qui se fonde sur l'art. 29 OPAn, concrétise les principes régissant l'élevage énoncés à l'art. 25 OPAn. La deuxième, l'ordonnance sur la détention des chiens et des animaux de compagnie, qui se fonde sur l'art. 209 OPAn, précise les réglementations en vigueur, notamment concernant la détention des chiens. La troisième enfin, l'ordonnance sur la détention des animaux sauvages, qui se fonde également sur l'art. 209 OPAn, fixe les exigences applicables à la détention de différents animaux sauvages.
Pour stabiliser la hausse des coûts des préparations originales, simplifier les processus et renforcer la transparence, le système de fixation du prix des médicaments de la liste des spécialités doit être adapté d'ici début 2015.
La nouvelle loi fédérale vise à protéger l'être humain du rayonnement non ionisant et du son pouvant mettre en danger sa santé. Elle règle l'importation, le transit, la remise, la détention et l'utilisation, suite à leur mise sur le marché, de produits générant un rayonnement non ionisant (RNI) ou du son. Elle réglemente également les expositions au RNI et au son ne résultant pas d'un produit en particulier. Le projet de loi est principalement basé sur la responsabilité individuelle des personnes concernées; il s'inscrit dans la philosophie de la législation sur la sécurité des produits et complète les réglementations existantes. Les principes de documentation circonstanciée et d'information appropriée de la population sont inscrits dans la loi.
L'ordonnance sur la correction des primes règle les détails de la mise en oeuvre de la modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal; art. 106 à 106c) adoptée le 21 mars 2014 (FF 2014 2775).