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Modifications dans le domaine de la facturation, de la tarification, des médicaments et des primes (paiement des primes et conséquences d'un retard de paiement).
Cette nouvelle ordonnance contient les dispositions d'exécution de la carte d'assuré prévue à l'art. 42a LAMal.
Le répertoire des émissions actuel doit être complété par les données manquantes. Certaines données seront corrigées ou effacées, car elles résultent d'erreurs.
La loi fédérale sur le transfert du trafic des marchandises de la route vers le rail (loi sur le transfert du trafic marchandises) sera remplacée par une loi d'exécution de durée indéterminée de l'art. 84 de la Constitution fédérale. La nouvelle loi formule l'objectif du transfert et crée les bases légales nécessaires pour atteindre l'objectif. Par ailleurs, diverses adaptations sont proposées dans la loi sur le transport des marchandises, la loi sur les voies de raccordement et le droit de la responsabilité civile des chemins de fer.
Les moyens préventifs prévus par la loi ne sont plus suffisants pour enrayer les menaces actuelles. Il est donc impératif, d'une part, d'améliorer la recherche d'informations et, d'autre part, de créer une base juridique permettant d'interdire des activités et de combler les lacunes identifiées par des mesures ciblées et ponctuelles.
La nouvelle loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la péréquation financière et la compensation des charges (PFCC, RS 613.2) délègue un grand nombre de compéten-ces législatives au Conseil fédéral, et notamment l'adaptation annuelle des fonds destinés à la péréquation des ressources et à la compensation des charges, la répartition des fonds entre les cantons à faible potentiel de ressources, la répartition entre les can-tons des fonds destinés à la compensation des charges et la répartition des fonds destinés à la compensation des cas de rigueur.
Dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la compensation des charges (RPT), le rapport final porte sur la dotation de la péréquation des ressources et de la compensation des charges et des cas de rigueur (projet d'arrêté fédéral concernant la détermination des contributions de base à la péréquation des ressources et à la compensation des charges, projet d'arrêté fédéral concernant la dotation de la compensation des cas de rigueur), sur la fixation de la participation de la Confédération aux dépenses de l'AVS et de l'AI, sur la fixation de la part du produit de l'impôt sur les huiles minérales revenant aux cantons pour le financement de mesures autres que techniques et sur les dispositions transitoires de la LAI portant réglementation des contributions a posteriori qui devront encore être versées par l'AI à des institutions pour handicapés (loi fédérale concernant la modification d'actes dans le cadre de la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons [acte modificateur unique]).
L'ordonnance fixe et concrétise les modalités et exigences relatives aux garanties d'origine (attestation du type de production et de l'origine de l'électricité conformément à l'art. 1d OEne), ainsi que les procédures d'enregistrement, d'établissement, de surveillance de la transmission et de suppression des garanties d'origine (procédure d'essai conformément à l'art. 1e OEne.
Le 18 octobre 2000, le Conseil fédéral a approuvé les parties a caractère conceptionnel I a III B du Plan sectoriel de I'infrastructure aéronautique (PSIA). Dans cette partie le Conseil fédéral a donné le mandat de réexaminer le réseau des places d'atterrissage en montagne et d'évaluer dans quelle mesure la pratique de I'héliski doit être maintenue. Le projet de la partie a caractère conceptionnel établit les principes et règles du jeu applicables au réexamen des différentes places d'atterrissage en montagne dans le cadre de processus de coordination au niveau de la fiche de coordination.
Adaptation à l'ADR 07.
La nouvelle législation sur les produits chimiques est entrée en vigueur le 1er août 2005. Une première révision au niveau des ordonnances est nécessaire pour, d'une part, l'adapter au droit européen et, d'autre part, apporter des adaptations et des corrections découlant des expériences recueillies les premiers mois après son entrée en vigueur.
L'ordonnance de la Commission fédérale de la communication du 17 novembre 1997 relative à la loi sur les télécommunications est adaptée à la modification de cette dernière décidée par le Parlement le 24 mars 2006.
Les dispositions d'exécution de la loi sur les télécommunications (LTC) sont adaptées à la modification de cette dernière décidée par le Parlement le 24 mars 2006.
C'est l'évolution du droit des produits chimiques dans l'UE qui est à l'origine de cette première modification. Jusqu'à juin 2006, on a déjà apporté - dans quatre directives - dix modifications qui ne sont pas prises en compte dans la version actuelle de l'ORRChim. Il s'agit de trois modifications de la Directive 76/769/CEE relative à la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi de certaines substances et préparations dangereuses, de deux décisions de modification de la Directive 2000/53/CE relative aux véhicules hors d'usage, de quatre décisions de modification de la Directive 2002/95/CE relative aux équipements électriques et électroniques et d'une modification du règlement (CE) n° 648/2004 sur les détergents. L'ORRChim doit être adaptée à ces nouvelles directives afin d'éviter des entraves au commerce.
Des informations concernant les rejets de certains polluants et les transferts de certains déchets seront accessibles au public. Un millier d'établissements de taille moyenne à grande seront tenus de notifier les rejets de polluants dépassant un seuil donné. Une ordonnance soumise à consultation par le DETEC crée la base légale pour ce registre public. La Suisse s'acquitte ainsi d'un engagement international. Des expériences étrangères démontrent que ce genre de registre permet de réduire les rejets de polluants.
La législation suisse doit être adaptée à l'évolution du droit communautaire de telle sorte que les dispositions administratives régissant le passage de frontière des animaux et de leurs produits puissent être en grande partie supprimées. Cela suppose une révision totale de l'ordonnance concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux, une modification de l'ordonnance sur les épizooties et une modification de l'ordonnance concernant l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes.
Lors de la séance du 24 mai 2006, le Conseil fédéral a proposé de modifier la clé de répartition des autorisations de séjour de courte durée ou à l'année pour les ressortissants d'Etats non membres de l'UE/AELE. Les nombres maximums globaux seront maintenus à leur niveau actuel. Le Conseil fédéral invite les cantons à participer à la procédure de consultation.
La participation de la Suisse à Schengen n'exige d'adaptations légales punctuelles dans le domaine des stupéfiants que sur l'aspect « certificats destinés aux voyageurs malades »: les stupéfiants prescrits par un médecin peuvent être exportés et importés par un voyageur circulant dans l'espace de Schengen, pour autant que ledit voyageur dispose d'un certificat à cet effet. Après les modifications législatives dans le cadre de l'Arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation des accords bilatéraux d'association à Schengen et à Dublin (FF 2004 6709) les détails doivent être réglées maintenant dans l'ordonnance sur les stupéfiants.
Le Conseil fédéral a ouvert le 17 mai 2006 la procédure de consultation relative à la suppression et simplification de procédures d'autorisation figurant dans six lois. Ces modifications de lois seront intégrées dans le message sur l'allégement administratif, qui doit être adopté par le Conseil fédéral encore en 2006. La procédure de consultation durera jusqu'au 24 août 2006.
Ordonnance d'exécution de la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (LPCC). La LPCC poursuit les buts suivants: 1) rétablir la compatibilité de la législation suisse sur les fonds de placement avec les normes européennes; 2) étendre la législation sur les fonds de placement à toutes les formes de placements collectifs; 3) augmenter l'attrait et promouvoir la compétitivité de la place suisse des fonds de placement.
La modification vise à renforcer la protection contre la commercialisation parasitaire. Par "marketing sauvage", on entend communément un marketing opportuniste ou parasitaire. Est visée la pratique, non autorisée par l'organisateur d'un événement, qui consiste, pour une entreprise, à orienter sciemment sa publicité de façon à établir un lien avec ledit événement pour en tirer profit sans apporter de contribution à son organisation. Cela peut induire le public en erreur et le porter à croire que l'entreprise qui fait cette publicité est liée d'une façon ou d'une autre à l'organisateur de l'événement, sportif ou autre, en qualité de sponsor ou de mandataire par exemple.
Dispositions d'exécution relatives à la nouvelle loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV).
L'ordonnance du 22 septembre 1997 doit être adaptée et développée sur certains points.
L'ordonnance du 22 septembre 1997 doit être adaptée à la législation européenne afin d'éviter des obstacles au commerce.
L'ordonnance inclut les dispositions nécessaires à la mise en oevre de la loi. Il s'agit de dispositions sur la planification, la construction, l'exploitation et la surveillance des installations de transport à câbles.