Souhaitez-vous recevoir des notifications par e-mail sur ces thématiques?
Choisissez les thématiques qui vous intéressent. Les notifications sont gratuites.
La présente révision prévoit des exceptions supplémentaires à l’interdiction de circuler le dimanche et la nuit, clarifie la réglementation relative aux autorisations pour véhicules et transports spéciaux et met en œuvre les adaptations consécutives à la révision de la LCR concernant la levée de l’interdiction des courses en circuit. Le Conseil fédéral décide en outre de l’entrée en vigueur de ladite modification de la LCR.
Dans la pratique, l’application de la nouvelle loi sur la surveillance des assurances (LSA) entrée en vigueur le 1er janvier 2024 en vue de renforcer la protection des clients a entraîné une restriction involontaire de la compétitivité des entreprises de réassurance suisses. Le Conseil fédéral propose donc d’exempter les intermédiaires en contrats de réassurance de l’obligation d’enregistrement et de la surveillance par la FINMA. Parallèlement, le présent projet adapte d’autres aspects techniques de la LSA et de l’ordonnance sur la surveillance des assurances (OS).
Depuis la révision totale de la loi fédérale sur la protection des données du 25 septembre 2020 (LPD), le traitement des données concernant des personnes morales ne fait plus partie du champ d’application de cette loi. Afin que les organes fédéraux continuent de disposer de bases légales suffisantes pour le traitement et la communication de données concernant des personnes morales au-delà du terme du délai transitoire de cinq ans fixé à l’art. 71 LPD, la loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA) est modifiée de manière à ce que les dispositions spéciales consacrées à la protection des données personnelles soient également applicables aux données concernant des personnes morales. En outre, le projet vise à réglementer et à concrétiser explicitement au niveau de la loi les droits fondamentaux des personnes morales vis-à-vis des organes fédéraux qui traitent leurs données (notamment le droit d’accès, de rectification et d’effacement). Le projet de loi ne concerne que la protection des données concernant des personnes morales lors de leur traitement par des organes fédéraux et n’affecte pas le traitement de données concernant des personnes morales par des personnes privées. Il n’en résulte donc pas de nouvelles obligations pour les personnes privées.
L'art. 329e du code des obligations (CO) prévoit un congé non payé d'une semaine pour les travailleurs âgés de 30 ans révolus qui se livrent à des activités de jeunesse extra-scolaires. Le Conseil fédéral est chargé par le Parlement de porter la durée de ce congé à deux semaines par les motions 23.3734 und 23.3735. Ce projet réalise ce mandat.
La police doit savoir ce que sait la police. À l’ère de la criminalité globalisée, l’échange d’informations joue un rôle crucial. La révision de la LSIP intègre la demande formulée dans la motion Eichenberger 18.3592, à savoir que l’échange national d’informations de police soit amélioré, de même que dans les postulats Schläfli [Romano] 15.3325 et Guggisberg 20.3809. Grâce à la révision de la LSIP, l’interrogation unique d’un système devient possible sur le plan juridique. Les réglementations complexes des interfaces disparaissent pour faire place à une meilleure exploitation des informations.
La loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties en vigueur est modifiée de manière à créer la base permettant d’autoriser rapidement, comme dans l’UE, la mise sur le marché temporaire de médicaments vétérinaires immunologiques (vaccins) non autorisés dont l’utilisation est requise dans des situations d’urgence.
Par modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI) du 21 mars 2025 le Parlement a décidé de la participation financière de l’AI à l’intervention précoce intensive (IPI) auprès d’enfants présentant des troubles graves du spectre de l’autisme. Dans la présente ordonnance, le Conseil fédéral fixe les dispositions d’exécution de la modification de la loi. L’ordonnance règle les modalités de l’IPI, les conditions de participation à une IPI, les modalités de la contribution de l’AI à la prise en charge de ses coûts ainsi que la collecte et la transmission des données à des fins statistiques et de surveillance.
La convention d'établissement entre la Suisse et l'Empire perse (aujourd'hui l'Iran) a été conclue en 1934. Elle prévoit l'application du droit national en matière de droit des personnes, de droit de la famille et de droit successoral (art. 8). L'application du droit national était courante à l'époque, mais elle pose aujourd'hui des problèmes d'application du droit et d'insécurité juridique. L'article 8 de la convention d'établissement doit donc être adapté afin que le droit suisse s'applique en principe en Suisse.
Le projet de nouvelle ordonnance concrétise l’art. 17a LPTh, qui rend possible l’apposition de dispositifs de sécurité (les identifiants uniques et les dispositifs antieffraction) sur les emballages de médicaments pour permettre la vérification de leur authenticité. Ces dispositifs de sécurité visent à empêcher l’introduction de contrefaçons et la commercialisation illégale de médicaments dans la chaîne d'approvisionnement légale.
Le 15 mars 2024, l’Assemblée fédérale a adopté la révision partielle de la loi sur les brevets (LBI) et décidé ainsi notamment des nouveautés suivantes: recherche obligatoire et rapport sur l’état de la technique pour chaque demande de brevet, examen complet facultatif, utilisation de pièces techniques en anglais, remplacement de la procédure d’opposition actuelle par une possibilité de recours élargie, accroissement de la sécurité juridique et de la transparence pour les demandeurs et les tiers (voir également à ce sujet le message du 16 novembre 2022 relatif à la modification de la loi sur les brevets, FF 2023 7). Les dispositions d’exécution correspondantes doivent être adaptées et complétées sur cette base au niveau de l’ordonnance. C’est l’occasion de réviser entièrement l’ordonnance sur les brevets (révision totale). Datant de 1977, elle a fait l’objet de plusieurs révisions partielles. De ce fait, les subdivisions et la structure de l’ordonnance manquent de clarté et d’uniformité. Elles seront donc adaptées aux prescriptions actuelles des directives techniques législatives de la Confédération. Sur le plan du contenu, la procédure doit être rationalisée en application de la révision partielle de la LBI. En outre, dans le sillage de la numérisation, il importe de faciliter la communication électronique et la gestion électronique des données et de supprimer les obstacles actuels à la numérisation.
Procédure de consultation publique à la demande du Parlement. Le Conseil fédéral propose d’approuver les ratifications de ces deux conventions.
L’obligation de renseigner dans le cadre de la réglementation du pilier 2 de l’OCDE sur l’imposition minimale à l’échelle mondiale (au moyen de déclarations d’information GloBE [GloBE Information Return, GIR]) doit être réglée dans l’ordonnance sur l’imposition minimale. Les dispositions en question couvrent la procédure de remise des GIR à l’AFC, l’échange international des GIR avec les États partenaires et l’utilisation des GIR par les cantons. Ce projet vise à mettre en œuvre l’accord multilatéral entre autorités compétentes portant sur l’échange de la déclaration d’information GloBE (accord GloBE). L’approbation de l’accord GloBE fait l’objet d’un projet distinct (procédure de consultation 2024/49).
La Commission des affaires juridiques du Conseil national soumet un avant-projet de révision de la loi fédérale contre la concurrence déloyale, qui vise à créer les bases légales permettant de poursuivre pénalement l’inobservation des conditions de travail.
La Commission de l’économie et des redevances du Conseil national propose de compléter la loi sur l’agriculture. L’introduction d’une réserve de vins AOC volontaire doit permettre aux productrices et producteurs de mieux lisser ces fluctuations.
Le 21 mars 2025, le Parlement a adopté la révision de la loi fédérale sur le transport de marchandises par rail, par voie navigable ou par installation à câble (FF 2025 1103). Le Conseil fédéral met maintenant en consultation les dispositions d'exécution de la loi.
Les modifications apportées à l’ordonnance sur la poste accordent à la Poste suisse davantage de flexibilité dans la distribution et permettent une fourniture du service universel plus efficace et moins coûteuse. Le service universel doit aussi comprendre un canal de distribution numérique et l’accès aux paiements électroniques.
Les plateformes de communication et les moteurs de recherche constituent une nouvelle infrastructure de communication. Celle-ci est exploitée par un très petit nombre d’entreprises actives au niveau international, selon des règles privées qu’elles définissent. Les droits des utilisateurs doivent être renforcés. Tel est l’objectif premier de la loi fédérale sur les plateformes de communication et les moteurs de recherche. L’avant-projet vise à protéger la liberté d’opinion et d’information des utilisateurs. Il exige davantage de transparence de la part des fournisseurs de très grandes plateformes de communication dans la procédure de suppression de contenus et dans le blocage de comptes. Ces fournisseurs sont dorénavant tenus d’informer les utilisateurs concernés et de justifier leurs décisions. Parallèlement, ils doivent mettre en place une procédure interne de réclamation et, en cas de litiges, participer à un règlement extrajudiciaire. L’avant-projet contient en outre des règles de transparence sur l’identification et l’adressage de la publicité ainsi que sur l’utilisation des systèmes de recommandation. La présentation régulière de rapports et l’accès aux données pour la recherche et l’administration permettent de mieux évaluer et surveiller les effets sur la société des activités des très grandes plateformes de communication et des très grands moteurs de recherche.
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) mène une consultation concernant la révision de l’ordonnance sur l’encouragement de la production d’électricité issue d’énergies renouvelables (OEneR), de l’ordonnance sur l’énergie (OEne), de l’ordonnance sur l’approvisionnement en électricité (OApEl) et de l’ordonnance sur l’organisation du secteur de l’électricité pour garantir l’approvisionnement économique du pays (OOSE).
La présente modification vise à prolonger la durée de validité de la LFiEl de cinq ans, jusqu'au 31 décembre 2031, afin de donner plus de temps au Conseil fédéral et au Parlement pour élaborer et mettre en vigueur les réglementations appelées à la remplacer.
Le Parlement a chargé le Conseil fédéral d’élaborer un projet d’acte visant à instaurer un régime d’homologation fondé sur les risques applicable aux plantes issues des nouvelles technologies de sélection (art. 37a, al. 2, LGG). Le Conseil fédéral met ce mandat en œuvre avec le présent projet de loi.
Dans le cadre d’une procédure de consultation, nous vous invitons à prendre position sur la révision partielle de l’ordonnance sur le CO2. L’ordonnance révisée entrera en vigueur au 1er janvier 2026. La révision comprend notamment des adaptations à apporter au système d’échange de quotas d’émission suisse afin qu’il évolue de la même manière que celui de l’Union européenne. Les bases légales requises et les compétences du Conseil fédéral sont fixées dans la loi sur le CO2 révisée, entrée en vigueur en janvier 2025.
Une révision en cours de l’ordonnance sur le CO2, qui se trouvait en consultation jusqu’au 17 octobre 2024, sera achevée prochainement. Elle doit entrer en vigueur en partie avec effet rétroactif au 1er janvier 2025. Par conséquent, une vue d’ensemble des modifications prévues par rapport au droit en vigueur (art. 7, al. 1, let. b, OCo) vous sera transmise ultérieurement pendant la consultation.
Le présent projet se fonde sur les résultats de l’évaluation du cadastre des restric-tions de droit public à la propriété foncière déjà présentée au Parlement et contient les adaptations de la loi qui en ont résulté. Les modifications prévues de la loi sur la géoinformation et les modifications induites qui leur sont associées visent à clarifier les relations entre le cadastre et le registre foncier tout en permettant d’étendre le contenu du cadastre. En outre, c’est dans un esprit de simplification et pour éviter des incertitudes juridiques que la responsabilité spécifique introduite dans la loi est supprimée sans être remplacée, de même que la disposition selon laquelle le conte-nu du cadastre est réputé connu.
La Loi fédérale sur la promotion du déploiement d’infrastructures pour le haut débit (loi sur la promotion du haut débit, LPHD) vise à créer un programme de soutien limité dans le temps. Celui-ci doit permettre de promouvoir le déploiement à l’échelle nationale d'infrastructures de télécommunication passives pour des raccordements fixes à l’intérieur des bâtiments, qui garantissent des débits de transmission d'au moins 1 gigabit par seconde en téléchargement. Le subventionnement ne doit être accordé que dans les cas où le déploiement ne peut pas être réalisé de manière rentable par les acteurs du marché.
La Commission fédérale de l’électricité (ElCom) recommande une capacité de réserve thermique d’au moins 400 mégawatts (MW) à partir de 2025. Comme les contrats pour les centrales de réserve existantes à Birr, Monthey et Cornaux 2026 arrivent à échéance et les nouvelles centrales de réserve ne seront pas disponibles d’ici là, l’OIRH est prolongée jusqu’à fin 2030. Cette prolongation est nécessaire dans la mesure où la révision de la loi sur l’approvisionnement en électricité (LApEl) prend plus de temps que prévu. Par ailleurs, la limite d’agrégation pour les groupes électrogènes de secours et les installations de couplage chaleur-force passe de 5 à 30 MW.
La loi fiscale américaine «Foreign Account Tax Compliance Act» (FATCA) est une réglementation unilatérale des États-Unis d’Amérique (USA), qui est valable pour tous les pays. Elle oblige les établissements financiers à transmettre aux autorités fiscales américaines des informations relatives aux comptes américains ou à percevoir un impôt élevé. Actuellement, la mise en œuvre en Suisse se fait selon le modèle 2. Ainsi les établissements financiers suisses communiquent directement les données des comptes aux autorités fiscales américaines avec le consentement des clients américains concernés. L’accord selon le modèle 1 nouvellement négocié avec les USA prévoit l’introduction d’un échange automatique et réciproque de renseignements sur les comptes bancaires entre autorités compétentes. Le changement de modèle nécessite l’élaboration d’une nouvelle loi FATCA de mise en œuvre (modèle 1) et d’une ordonnance d’exécution. L’entrée en vigueur du nouvel accord FATCA (modèle 1), de la nouvelle loi FATCA (modèle 1) et de l’ordonnance est prévue au 1er janvier 2027 (premier échange de renseignements en 2028).