Souhaitez-vous recevoir des notifications par e-mail sur ces thématiques?
Choisissez les thématiques qui vous intéressent. Les notifications sont gratuites.
Ce projet vise à mettre en œuvre le durcissement de la loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger décidé par le Conseil fédéral avec le rejet de l'initiative populaire «Pas de Suisse à 10 millions! (initiative pour la durabilité)» concernant l’acquisition d'établissements stables, de résidences principales par des ressortissants de pays tiers, de parts dans des sociétés immobilières propriétaires d’immeubles résidentiels cotées auprès d’une bourse en Suisse, de parts d’un fonds immobilier ou d’actions d’une SICAV immobilière lorsque celles-ci font l’objet d’un marché régulier, et de logements de vacances ou d'appartements dans un apparthôtel. Il met simultanément en œuvre la motion Schmid 22.4413. Celle-ci demande que les hôtels dominés par des personnes à l’étranger puissent acquérir et construire des logements pour leur personnel.
Le règlement (UE) 2024/982 (ci-après : règlement Prüm II) a été adoptée le 5 avril 2024 par l’Union Européenne. Ce règlement vise à améliorer la coopération Prüm, qui facilite la comparaison des profils ADN, des empreintes digitales et des données relatives aux véhicules et aux propriétaires avec les pays de l'UE. . Le règlement Prüm II prévoit désormais l’échange automatique d’images faciales et des données de registres de police, la centralisation des flux de données par la mise en place d’un router, l’accélération de l’échange de données personnelles après une concordance vérifiée (48 heures), l’inclusion d’Europol dans le réseau et l’adaptation du régime de protection des données. Le projet transpose en droit suisses les nouveautés introduites par le règlement Prüm II. Afin de participer à la coopération Prüm, la Suisse a signé un accord avec l’Union Européenne (entré en vigueur le 1er mars 2023). Via cet accord, la Suisse s’est engagée à reprendre les modifications liées à la coopération Prüm. La mise en œuvre du règlement Prüm II au niveau fédéral nécessitera des adaptations de la Loi sur les profils d'ADN, du Code pénal suisse (CP), de la Loi sur l'asile (LAsi) et de La loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI).
La révision vise à mettre en œuvre la demande de la motion 21.4183 (Minder, Pas de changement de nom pour les personnes expulsées). Dans ce contexte, il s'agit également d'examiner des questions de principe relatives au changement de nom, telles que la compétence, la procédure et les coûts.
Le dossier de consultation comprend l’adaptation de 14 ordonnances agricoles.
La promotion économique de la Confédération a pour objectif de préserver et d’accroître l’attrait et la compétitivité de l’économie suisse, fondée en grande partie sur les PME. Avec le message sur la promotion économique pour les années 2028 à 2031, le Conseil fédéral soumet au Parlement les décisions de financement nécessaires pour reconduire et développer les instruments de promotion économique dont le financement arrive à échéance à la fin de 2027. Il s’agit des instruments suivants : cyberadministration, Innotour, Suisse Tourisme, promotion des exportations et promotion de la place économique.
Le Conseil fédéral souhaite permettre aux jeunes Suissesses de mieux connaître les possibilités et les opportunités offertes par l'armée et la protection civile. À cette fin, il souhaite introduire une journée d'orientation obligatoire pour les jeunes femmes, comme c'est déjà le cas pour les jeunes hommes.
L’échange d’informations est primordial dans la lutte contre la grande criminalité aux niveaux international et national. La mise en œuvre de la motion 18.3592 Eichenberger (Échange de données de police au niveau national) vise à améliorer l’échange d’informations. Elle doit permettre la création d’une banque de données de police nationale ou d’une plate-forme reliant les banques de données de police cantonales existantes afin que les corps de police cantonaux et les organes de police fédérale puissent consulter directement, dans toute la Suisse, les données de police relatives aux personnes et à leurs antécédents. La mise en œuvre complète de ladite motion nécessite une révision de la Constitution. Compte tenu de la répartition actuelle des compétences, ce n’est qu’ainsi que la Confédération peut être habilitée à réglementer l’échange d’informations aussi entre les cantons. En acceptant la motion 23.4311, le Conseil fédéral se voit chargé, en révisant la Constitution, de réglementer la consultation des données de police entre les cantons ainsi qu’entre la Confédération et les cantons. Les bases légales nécessaires pour l’exploitation de la « plate-forme de recherche de police » (POLAP) par la Confédération et les cantons seront créées dans la loi fédérale sur les systèmes d’information de police de la Confédération (LSIP ; RS 361). C’est également la LSIP qui régira l’accès et l’échange de données provenant des systèmes cantonaux de traitement des informations de police ainsi que l’échange de données entre les autorités habilitées.
Ordonnance sur la nouvelle loi LPCJ. La communication électronique deviendra obligatoire en particulier pour les praticiens (notamment les avocats) et pour les autorités. Une plateforme centrale hautement sécurisée sera mise en place pour permettre à toutes les parties à une procédure judiciaire d’échanger des données avec les tribunaux, les ministères publics et les autorités d’exécution. L’Office fédéral de la justice est compétent pour élaborer les bases légales correspondantes à l’échelon de la Confédération.
Le 21 mars 2025, les Chambres fédérales ont adopté la modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal ; RS 821.10). Ce volet législatif s’appuie sur le rapport d’experts du 24 août 2017 « Mesures visant à freiner la hausse des coûts dans l’assurance obligatoire des soins » et vise à contribuer à limiter l’évolution des coûts de l’assurance obligatoire des soins (AOS) à un niveau médicalement justifiable. Le 2e volet de mesures de maîtrise des coûts contient 16 mesures Le présent volet, qui modifie l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie (OAMal ; RS 832.102) comprend les mesures « Prestations fournies par les pharmaciens », « Extension des prestations des sages-femmes », « Tarifs de référence équitables pour un libre choix de l’hôpital dans toute la Suisse », ainsi que « Précision concernant la participation aux coûts en cas de maternité ».
L’ordonnance sur les allocations familiales en vigueur depuis le 31 octobre 2007 doit être adaptée dans le cadre de l’entrée en vigueur de l’objet 23.050 du Conseil fédéral « Loi sur les allocations familiales. Modification (Introduction d’une compensation intégrale des charges) ».
L'ordonnance du Conseil fédéral doit être adaptée à la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) à la suite de la mise en œuvre les mesures visant à freiner la hausse des coûts 2e volet. Concrètement, il s'agit d'implémenter ou d'adapter au niveau de l'ordonnance les bases légales relatives aux remboursements (modèles de prix) pour le remboursement provisoire des médicaments (rémunération au jour 0), la compensation à l'assurance obligatoire des soins en cas de volume de marché important (modèles d’impact budgétaire) et l'examen différencié des critères EAE. Parallèlement, des adaptations générales doivent être apportées au système de fixation des prix des médicaments et à leur remboursement dans des cas particuliers, ce qui entraînera des modifications des dispositions existantes de l'ordonnance sur l'assurance-maladie (OAMal). Parallèlement, certaines dispositions réglementaires existantes de l'ordonnance du DFI sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins (ordonnance sur les prestations de l'assurance des soins, OPAS) doivent être reclassées au niveau de l'OAMal.
L'ordonnance du DFI sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins (OPAS) doit être adaptée suite à la modification de la loi fédérale sur l'assurance-maladie (mise en œuvre les mesure visant à freiner la hausse des coûts – 2e volet). Concrètement, il s'agit de préciser, au niveau de l'OPAS, les bases légales relatives aux remboursements (modèles de prix) pour le remboursement provisoire des médicaments (rémunération au jour 0), la compensation à l'assurance-maladie obligatoire en cas de volume de marché important (modèles d’impact budgétaire) et l'examen différencié des critères EAE. Parallèlement, des adaptations générales doivent être apportées au système de fixation des prix des médicaments et à leur remboursement dans des cas particuliers, ce qui entraînera des modifications des dispositions existantes de l'ordonnance sur l'assurance-maladie.
Depuis juillet 2010, la LSPro transpose la directive européenne sur la sécurité générale des produits 2001/95 (DSGP) dans le droit suisse. Dans l’UE, la DSGP est remplacée par le règlement relatif à la sécurité générale des produits 2023/988 (GPSR). De plus, il existe un nouveau règlement européen sur la surveillance du marché 2019/1020 (MSR). La révision partielle de la LSPro est nécessaire pour intégrer les éléments essentiels de ces deux règlements européens. Cela garantit en Suisse un niveau de sécurité comparable pour la mise de produits sur le marché.
La révision partielle de la LETC renforce les instruments existants visant à éliminer les entraves techniques au commerce. La LETC est complétée par des nouveaux instruments afin de répondre aux exigences de la numérisation et de l'exigence de durabilité. La mise en œuvre des éléments institutionnels issus du paquet « stabilisation et développement des relations Suisse -UE » est également soutenue. Enfin, la cohérence conceptuelle avec la loi sur la sécurité des produits (LSPro) est assurée, car la LSPro est également en cours de révision partielle.
Compte tenu des changements significatifs intervenus dans le domaine de la politique de sécurité, la stratégie de la Suisse de politique de sécurité définira des lignes directrices stratégiques pour la politique de sécurité et renforcera la coordination des instruments de cette politique.
À l’avenir, les gains de loterie et de jeux de hasard de plus d’un million de francs devront être imposés par le canton dans lequel le gagnant a son domicile fiscal au moment de l’échéance du gain.
Le champ d’application de la réglementation actuelle relative à l’imposition des combinaisons de prestations doit être étendu afin de faciliter et de rendre plus flexible la vente de produits ou services combinés («packages»). En outre, le régime actuel d’imposition des plateformes pour les petits envois doit être élargi pour inclure également les prestations de services électroniques.
La législation suisse sur les armes présente actuellement des lacunes et des imprécisions qui, selon leur interprétation, pourraient menacer la sécurité publique. Ces lacunes résultent en premier lieu de l’évolution technique d’objets qui ne sont pas couverts par les définitions de la loi du 20 juin 1997 sur les armes (LArm ; RS 514.54) ou de l’ordonnance du 2 juillet 2008 sur les armes (OArm ; RS 514.541), comme les armes à air comprimé de haute performance, les lance-flammes à usage privé et les systèmes d'armes modulaires qui ne relèvent pas de la législation actuelle du fait de leur construction. Le 9 septembre 2020, le conseiller national Jean-Luc Addor a par ailleurs déposé l’interpellation 20.3968 « Octroi de permis d’importation à titre professionnel d’armes de collection ». Dans son avis du 11 novembre 2020, le Conseil fédéral a assuré que lors de la prochaine révision de l’OArm, des dispositions viseraient à permettre aux armuriers d’importer des armes à feu automatiques à des fins de démonstration à des clients potentiels ou de vente aux enchères.
Révision de l’accord EAR CH-UE suite à l’adoption du standard révision d’échange automatique de renseignements par l’OCDE et négociation de dispositions relatives à l’assistance au recouvrement dans le domaine de la TVA.
Cette révision de la loi vise à améliorer l’actuelle «autorisation Fintech» et créer un cadre légal sûr pour l’émission de stablecoins et la prestation de services avec des cryptomonnaies. Elle vise essentiellement à promouvoir l’innovation et à améliorer la protection des clients et des investisseurs.
Compte tenu de la réglementation adoptée par l’UE et de l’exemption de visa dont bénéficient les titulaires d’un passeport biométrique ukrainien dans l’espace Schengen, les possibilités de voyager dont disposent les personnes en provenance d’Ukraine qui ont obtenu une protection provisoire doivent être maintenues jusqu’à nouvel ordre. La modification de loi proposée vise à inscrire une réglementation spéciale en ce sens dans la LEI. Elle doit s’appliquer jusqu’à la levée de la protection provisoire accordée aux personnes en provenance d’Ukraine.
Les modifications d’ordonnances visent à concrétiser les nouvelles dispositions de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration qui réglementent les voyages des personnes admises à titre provisoire, des personnes à protéger et des requérants d’asile dans leur État d’origine ou de provenance ou dans un autre État. Il est prévu, par exemple, de préciser à l’échelon de l’ordonnance les raisons personnelles particulières qui justifient d’autoriser une personne admise à titre provisoire ou une personne à protéger à voyager dans un État autre que son État d’origine ou de provenance.
Modifications législatives et demande de crédit concernant le développement et l’exploitation des canaux utilisés pour la transmission d’informations, d’alertes et d’alarmes à la population.
Le Parlement a adopté le 21 mars 2025 une révision de la loi sur la protection de la population et sur la protection civile qui prévoit des mesures visant à améliorer les effectifs de la protection civile. Celles-ci comprennent notamment la possibilité d'obliger les personnes astreintes au service civil d’effectuer une partie de leur service dans la protection civile d’un canton en sous-effectif. La présente révision de l’ordonnance porte sur la modification des dispositions d’exécution correspondantes.
L’Ordonnance instituant des mesures en lien avec la situation en Ukraine interdit l’exportation de divers biens destinés à l’effort de guerre tant vers la Fédération de Russie que vers l’Ukraine. L’interdiction concernant l’exportation vers l’Ukraine est nécessaire pour respecter le principe d’égalité de traitement établi par le droit de la neutralité. L’UE n’ayant pas prévu de restrictions d’exportation des biens concernés vers l’Ukraine, ces mesures n’ont toutefois pas pu être édictées en vertu de la loi sur les embargos. Elles ont donc été édictées en vertu de l’article 184, alinéa 3, de la Constitution fédérale et sont limitées dans le temps. Conformément à l'article 7c, alinéa 2, de la loi sur l'organisation du gouvernement et de l’administration, la durée de validité des ordonnances qui se fondent directement sur cette disposition constitutionnelle peut être prolongée une fois. Toutefois, l’ordonnance est automatiquement abrogée si, dans les six mois suivant la prolongation, le Conseil fédéral n’a pas soumis à l’Assemblée fédérale un projet de base légale pour le contenu de l’ordonnance. Le nouvel acte législatif vise donc à créer une nouvelle base légale qui permettra au Conseil fédéral d’étendre à l’Ukraine les mesures contraignantes prises à l’encontre de la Russie si le respect des obligations de neutralité de la Suisse l’exige.