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Le présent paquet s’inscrit dans le prolongement des relations entre la Suisse et l’UE. Il stabilise la voie bilatérale, laquelle a démontré son efficacité, et garantit, demain, le bon fonctionnement des accords bilatéraux en place. De plus, il contribue à développer les relations dans les domaines qui servent les intérêts de la Suisse. À cela s’ajoutent des mesures nationales qui ne sont pas indispensables à la mise en œuvre des traités, mais qui ont néanmoins été élaborées en complément par le Conseil fédéral.
Les dispositions d’exécution en question règlent, dans les grandes lignes, le système d’information relatif aux contrôles de la circulation routière (SICCR) et en délèguent au Conseil fédéral l’organisation et l’exploitation, conformément à l’art. 89t de la loi fédérale sur la circulation routière (RS 741.01). Les dispositions correspondantes de l’OCCR (RS 741.013) sont abrogées.
Comme avec les autres pays voisins, un traité d’État moderne sur la frontière commune doit être conclu avec l’Allemagne. Celui-ci vise avant tout à améliorer la transparence et la traçabilité du tracé incontesté de la frontière à l’aide de coordonnées modernes, tant pour la population que pour les autorités concernées. En outre, les autorités compétentes doivent être déchargées de tâches qui ne sont plus d’actualité. Une règle claire et transparente sera également introduite en matière de compétences pour l’entretien des secteurs frontaliers convenus. Le traité prévoit en outre la création d’une commission frontalière.
Adaptation d’ordonnances relatives à la législation sur l’environnement, à savoir l’ordonnance sur la limitation et l’élimination des déchets (ordonnance sur les déchets, OLED ; RS 814.600) et l’ordonnance sur les emballages pour boissons (OEB ; RS 814.621) qui fait l’objet d’une révision totale et portera désormais le nom d’Ordonnance sur les emballages (OEm).
En adoptant la motion 23.3966 CSEC-E « Exposition nationale » le 13 mars 2024, le Parlement a chargé le Conseil fédéral de définir les conditions-cadres d’une prochaine exposition nationale suisse, qui aurait lieu à partir de 2030. Après examen, le Conseil fédéral est arrivé à la conclusion qu’il convenait pour ce faire de créer une nouvelle base légale sous la forme d’une loi spéciale. La loi fédérale sur le soutien aux expositions nationales (LSEN) vise à définir ces conditions-cadres et à créer la base légale ad hoc.
Par modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI) du 21 mars 2025 le Parlement a décidé de la participation financière de l’AI à l’intervention précoce intensive (IPI) auprès d’enfants présentant des troubles graves du spectre de l’autisme. Dans la présente ordonnance, le Conseil fédéral fixe les dispositions d’exécution de la modification de la loi. L’ordonnance règle les modalités de l’IPI, les conditions de participation à une IPI, les modalités de la contribution de l’AI à la prise en charge de ses coûts ainsi que la collecte et la transmission des données à des fins statistiques et de surveillance.
Le Conseil fédéral souhaite opposer une contre-proposition indirecte à l'initiative populaire «Pour l'égalité des personnes handicapées (initiative pour l’inclusion)». La contre-proposition indirecte comprend une nouvelle loi-cadre sur l'inclusion des personnes handicapées et une modification de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité. Le Conseil fédéral souhaite également intégrer la loi fédérale sur les institutions destinées à promouvoir l'intégration des personnes invalides (LIPPI) dans la nouvelle loi-cadre.
Le présent projet mis en consultation porte sur la révision partielle de la loi sur les forces hydrauliques (LFH ; RS 721.80). La modification de la LFH sert à mettre en œuvre le deuxième point de la motion 23.3498 CEATE-N: « Protéger les droits d’eau immémoriaux et créer des conditions claires pour l’application des dispositions relatives aux débits résiduels ». Cette modification nécessite également une adaptation du Code civil suisse (CC ; RS 210).
Le projet d’ordonnance concrétise l’instauration de l’identité électronique étatique (e-ID) en Suisse. Il règle l’infrastructure de confiance, au moyen de laquelle l’e-ID et d’autres preuves électroniques sont émises. Cette infrastructure comprend notamment des registres pour la gestion des identifiants ainsi que des applications pour la conservation et pour la vérification des preuves électroniques. L’e-ID est demandée en ligne et délivrée par l’Office fédéral de la police, qui en est responsable. La vérification de l’identité peut avoir lieu soit en ligne, soit sur place auprès d’un centre de saisie cantonal ou – pour les Suisses de l’étranger – auprès de la représentation consulaire compétente. Les caractéristiques techniques, telles que les formats et les normes, sont définies en tant que recommandations, mais peuvent être partiellement déclarées obligatoires.
Afin de mettre en œuvre une initiative parlementaire allant dans ce sens, la Commission des affaires juridiques du Conseil national propose une modification du code civil suisse (CC ; RS 210). Le projet vise à favoriser la participation à parts égales des parents à la prise en charge de l’enfant lorsqu’ils exercent conjointement l’autorité parentale après une séparation ou un divorce et ne parviennent pas à s’entendre sur les modalités de prise en charge. La commission propose deux variantes de mise en œuvre.
La révision partielle pose les bases nécessaires pour la communication avec les services d’urgence de la police, des pompiers et des sanitaires au moyen d’une fonction de texte. Outre les services d’urgence, elle introduit une catégorie de services d’aide et de conseil ainsi qu’un numéro court pour l’aide aux victimes. De plus, elle adapte les exigences à la réalité technique (notamment dans le domaine des appels d’urgence passés par un véhicule, NGeCall). De manière générale, cette révision partielle constitue la première étape de la modernisation des appels et des services d’urgence.
Les bases légales du pacte européen sur la migration et l’asile que la Suisse doit reprendre comprennent notamment le règlement relatif à la gestion de l’asile et de la migration (UE) 2024/1351, le règlement Eurodac (UE) 2024/1358 et le règlement sur le filtrage (UE) 2024/1356. Ces trois actes européens contiennent, outre des dispositions directement applicables, des dispositions nécessitant notamment des modifications de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI, RS 142.20) et de la loi sur l’asile (LAsi, RS 142.31). Pour concrétiser ces modifications législatives, des adaptations doivent être apportées à diverses ordonnances du droit suisse.
Les organismes exotiques envahissants peuvent causer d’importants dommages écologiques, économiques et sanitaires. Pour limiter leurs effets négatifs, il importe de les combattre le plus tôt possible et de manière globale. Étant donné que les bases légales en vigueur ne suffisent pas à cette fin, les cantons doivent désormais être habilités à éditer des prescriptions concernant les mesures de lutte contre ces organismes. S’agissant des grandes infrastructures comme les routes nationales, la compétence pour édicter de telles prescriptions revient à la Confédération.
Les problèmes d’approvisionnement actuels en biens médicaux importants sont vastes et il existe un défaut de compétence et donc d’action au niveau fédéral. Avec ce contre-projet direct, le Conseil fédéral veut combler cette lacune au niveau constitutionnel tout en tenant compte des structures d’approvisionnement existantes. En élargissant la compétence fédérale, il répond à la principale préoccupation de l’initiative, qui est en principe justifiée, tout en se concentrant sur les causes des problèmes d’approvisionnement.
En raison de la modification apportée le 29 septembre 2023 à la loi sur la transplantation, le droit d’exécution doit faire l’objet d’une révision en profondeur. Les ordonnances suivantes sont concernées: ordonnance sur la transplantation, ordonnance sur la transplantation croisée, ordonnance sur l’attribution d’organes, ordonnance sur la xénotransplantation, ordonnance sur les émoluments en rapport avec les transplantations, ordonnance sur les essais cliniques et ordonnance sur les médicaments. Un système de vigilance sera introduit dans le domaine de la transplantation. De plus, la révision prévoit une réglementation des banques de données dans le domaine de la transplantation conforme aux exigences en matière de protection des données, de même que des améliorations dans l’exécution, en particulier pour les autorisations.
Différentes adaptations au sein de la Commission de la concurrence et du Tribunal administratif fédéral visent à améliorer l’application du droit des cartels et à accroître l’acceptation des procédures par les parties concernées.
La révision de l’ordonnance sur la protection contre le bruit (OPB ; RS 814.41) doit soutenir la mise en œuvre des nouvelles dispositions de la LPE. Le Conseil fédéral souhaite, d’une part, concrétiser davantage les nouvelles exigences et, d’autre part, éliminer les contradictions dans l’OPB et entre la LPE et l’OPB. Enfin, du fait des modifications apportées au niveau de la loi, les exigences relatives à l’équipement qui étaient prévues par la législation sur la protection contre le bruit sont supprimées.
En avril 2024, le Conseil fédéral a chargé le DFF (SFI) de présenter d’ici fin février 2025 un projet de consultation concernant le train de mesures du rapport sur la stabilité des banques, afin de les mettre en œuvre au niveau de l’ordonnance. Ces mesures comprennent notamment le renforcement ciblé de la base de fonds propres.
La convention d’établissement entre la Suisse et l’Iran prévoit l’application du droit national en matière de droit des personnes, de droit de la famille et de droit successoral. Cela pose régulièrement des problèmes. En conséquence, il est prévu que le droit suisse s’applique désormais en principe aux ressortissants iraniens domiciliés en Suisse dans les domaines juridiques précités
Le règlement (UE) 2024/1717 sur la révision du code frontières Schengen (code frontières) précise la procédure actuelle régissant la réintroduction temporaire du contrôle aux frontières intérieures. La mise en œuvre de ce règlement européen requiert de modifier la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration (LEI) et la loi fédérale sur les systèmes d’information de police de la Confédération (LSIP). Enfin, une modification de la LEI indépendante du développement de l’acquis de Schengen est proposée, qui prévoit d’apporter des changements d’ordre rédactionnel aux dispositions de la LEI relatives aux frontières. Certaines des dispositions de la LEI doivent encore être précisées par voie d’ordonnance. C’est pourquoi il y a lieu de modifier l’ordonnance sur l’entrée et l’octroi de visas (OEV), l’ordonnance relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA), l’ordonnance sur l’exécution du renvoi et de l’expulsion d’étrangers (OERE) et l’ordonnance sur le système d’information central sur la migration (ordonnance SYMIC).
L’art. 329e du code des obligations (CO) prévoit un congé non payé d’une semaine pour les travailleurs âgés de moins de 30 ans qui se livrent à des activités de jeunesse extra-scolaires. Le Conseil fédéral est chargé par le Parlement de porter la durée de ce congé à deux semaines par les motions 23.3734 et 23.3735. Ce projet réalise ce mandat.
Dans la pratique, l’application de la nouvelle loi sur la surveillance des assurances (LSA) entrée en vigueur le 1er janvier 2024 en vue de renforcer la protection des clients a entraîné une restriction involontaire de la compétitivité des entreprises de réassurance suisses. Le Conseil fédéral propose donc d’exempter les intermédiaires en contrats de réassurance de l’obligation d’enregistrement et de la surveillance par la FINMA. Parallèlement, le présent projet adapte d’autres aspects techniques de la LSA et de l’ordonnance sur la surveillance des assurances (OS).
Depuis la révision totale de la loi fédérale sur la protection des données du 25 septembre 2020 (LPD), le traitement des données concernant des personnes morales ne fait plus partie du champ d’application de cette loi. Afin que les organes fédéraux continuent de disposer de bases légales suffisantes pour le traitement et la communication de données concernant des personnes morales au-delà du terme du délai transitoire de cinq ans fixé à l’art. 71 LPD, la loi sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (LOGA) est modifiée de manière à ce que les dispositions spéciales consacrées à la protection des données personnelles soient également applicables aux données concernant des personnes morales. En outre, le projet vise à réglementer et à concrétiser explicitement au niveau de la loi les droits fondamentaux des personnes morales vis-à-vis des organes fédéraux qui traitent leurs données (notamment le droit d’accès, de rectification et d’effacement). Le projet de loi ne concerne que la protection des données concernant des personnes morales lors de leur traitement par des organes fédéraux et n’affecte pas le traitement de données concernant des personnes morales par des personnes privées. Il n’en résulte donc pas de nouvelles obligations pour les personnes privées.
La présente révision prévoit des exceptions supplémentaires à l’interdiction de circuler le dimanche et la nuit, clarifie la réglementation relative aux autorisations pour véhicules et transports spéciaux et met en œuvre les adaptations consécutives à la révision de la LCR concernant la levée de l’interdiction des courses en circuit. Le Conseil fédéral décide en outre de l’entrée en vigueur de ladite modification de la LCR.
Le projet de nouvelle ordonnance concrétise l’art. 17a LPTh, qui rend possible l’apposition de dispositifs de sécurité (les identifiants uniques et les dispositifs antieffraction) sur les emballages de médicaments pour permettre la vérification de leur authenticité. Ces dispositifs de sécurité visent à empêcher l’introduction de contrefaçons et la commercialisation illégale de médicaments dans la chaîne d'approvisionnement légale.